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JTJRISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
CONSEIL D'ÉTAT.
MINES.
— REDEVANCE PROPORTIONNELLE.
Décision au contentieux du 3 mars 1909, annulant un arrête du' conseil'de préfecture du département des Bouches-du-Ilhône du 23 mai 1905 (Affaire SOCIÉTÉ NOUVELLE DE CHARBONNAGES DKS BOUCHES-DU-RHÔNE). -
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(EXTRAIT.)
Vu la décision en date du6 juillet 1906 par laquelle la deuxième sous-section du contentieux, statuant sur la requête de la « société nouvelle de charbonnages des Bouches-du-Rhône » tendant à la réduction de la redevance proportionnelle sur les mines, à elle imposée, pour l'année 1904, sur les rôles des communes de Mimet, Gréasque et Gardanne, a ordonné qu'il serait, avant faire droit, procédé à un supplément d'instruction, à l'effet de déterminer, pour l'évaluation du revenu net imposable, la part île dépense imputable à chacune des concessions de la société, dans la somme totale des frais résultant de la construction de la galerie d'écoulement, dite « galerie de la mer »; Vu les rapports supplémentaires des agents du service des mines; Vu, enregistrées au sécrétariat du contentieux du conseil d'État, le 25 février 1908, les observations nouvelles présentées par le ministre des finances, et tendant à la répartition des frais dont s'agit dans la proportion de 42 p. 100 pour la concession de Gardanne, 5 p. 100 pour la concession de Mimet, 52 p. 100 pour la Grande Concession, 0,7 p. 100 pour la concession de Gréasque et Belcodène, et 0,3 p. .100 pour la concession du Pont-de-Jas-deBassas ; — et à la réduction de la redevance imposée, jusqu'à concurrence du chiffre correspondant aux revenus nets résultant de cette répartition; " Vu, enregistrées comme ci-dessus, le 30 octobre 1908, les ob-
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servations nouvelles présentées pour la société requérante, par lesquelles on déclare accepter la répartition proposée, et conclure, en conséquence, à nouveau, à l'annulation de l'arrêté du conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône, en date du 23 mai 1905, et à la réduction de la redevance imposée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi du 21 avril 1810; Vu le décret du 6 mai 1811 ; Ouï M. Rivet, auditeur, en son rapport ; Ouï M" Aguillon, avocat de la Société nouvelle de charbonnages des liouches-du-Rhône, en ses observations; Ouï M. A. Ripert, auditeur, commissaire suppléant du Gouvernement, en ses conclusions; Considérant qu'il résulte des rapports des agents du service des mines, dressés en exécution de la décision susvisée du conseil d'État, qu'il sera fait une juste répartition des frais de construction de la « galerie de la mer » entre les différentes concessions de la société requérante, en les mettant : Pour 42 p. 100 au compte de la concession de Gardanne; 5 p. 100 au compte de la concession de Mimet; 52 p. 100 au compte de la Grande Concession ; 0,7 p. 100 au compte de la concession de Gréasque et Belcodène ; 0,3 p. 100 au compte de la concession de Pont-de-Jas-deBassas ; Considérantque ladite répartition, acceptée, d'ailleurs, au nom de la société requérante, doit être prise pour base du calcul des revenus nets des concessions, à raison desquels la société est imposable à la redevance proportionnelle sur les mines, pour l'année 1904, Décide : Art. lor. — L'arrêté du conseil de préfecture des Bouches-duRhône, en date du 23 mai 1905, est annulé. Art. 2. — La société nouvelle de charbonnages des Bouchesdu-llhône sera imposée à la redevance proportionnelle sur les mines, pour l'année 1904, à raison des revenus nets de ses concessions, calculés après répartition entre celles-ci des frais de construction de la « galerie de la mer », sur la base de : 42 p. 100 au compte de la concession de Gardanne; 5 p. 100 au compte de la concession de Mimet ; 52 p. 100 au compte delà concession de la Grande Concession; 0,7 p. 100 au compte de la concession de Gréasque et de Belcodène;