Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative) [Image 146]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES

Art. 2. — Le président du conseil, minisire de l'intérieur et des cultes, le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le garde des sceaux, ministre de lajustice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois ainsi qu'au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. Fait à Rambouillet, le 19 septembre 1909. A.

FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, Aristide BRIAND. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René VIVIANI. Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis BARTHOU.

Décret, du 19 septembre 1909, autorisant l'établissement d'un dépôt de dynamite dans la commune de RIVERENERT (Àriège). (EXTRAIT.)

SUR LES MINES, ETC.

dispositions nécessaires seront prises pour empêcher qu'aucun engin dangereux puisse arriver à proximité de la chambre de

dépôt. L'aérage du dépôt sera assuré par une conduite en tôle ayant au moins 25 centimètres de diamètre et 2 millimètres d'épaisseur; 'cette conduite pénétrera jusqu'au fond de la chambre de dépôt et au jour sera prolongée verticalement jusqu'à une hauteur de 6 mètres au-dessus de la voûte de la galerie d'accès. Art. 3. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par le service des mines, qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et sur le compte qui lui sera rendu par ce service, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en senice du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce et de l'industrie. Art. 4.— La quantité maximum de dynamite que le dépôtpourra recevoir est fixée à 4C0 kilogrammes. Les caisses de dynamite ne doivent jamais s'élever à plus de lm,60 au-dessus du sol. Art. 5. — Les manutentions dans le dépôt sont confiées à des hommes expérimentés, etc. (*).

Décret, du 29 septembre 1909, portant rejet de la demande de M. PHILIPPAR (Edmond-Valéry) en concession de mines de fer dans les communes d'AvRiLLÉ, MONTREUIL-BELFROI, CANTENAYEPINARD, JUIGNÉ-BÉNÉ et LA MEIGNANNE (Maine-et-Loire).

or

Art. l . — La société française des mines de l'Ariège est autorisée à établir un dépôt de dynamite de l,e catégorie sur le territoire de la commune de Riverenert (Ariège) sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble et conformément au plan de détail produits par la société permissionnaire, lesquels plans resteront annexés au présent décret. Le sol et les parois du dépôt seront rendus imperméables de manière à protéger la dynamite contre l'humidité. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées chacune, la première par une porte solide en bois, la deuxième par une grille en fer, munies l'une et l'autre de serrures de sûreté. Dans le cas où la porte extérieure présenterait des ouvertures, les

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(*) Voir supra, p. 204 (Dépôt de dynamite à Macot).