Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative) [Image 151]

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TRAVAIL DES ENFANTS

ET DES

DANS

FEMMES

PERSONNEL

P. 100

DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS

existant

Mines j fonlinues I temporaires.... à ciel ouvert ! ,conliDul!.s / temporaires Etablissements indus- ) mines triels dépendant des j minières et carrières Minières 1 t ( e carrières )

souterraines

TOTAUX

TOTAUX EN 1907

visité

1908

33.348

33 306

99,:

1.459

1.361

I

1907

93,9

188

147

78,2

3.402

2.67?

78,5

1.598 522

869 50

96,4

288

194

67,4

40.805

39.053

95,7

54,3

LES MINES,

MINIERES

ET

CARRIÈRES.

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mettre aux adultes de travailler plus de dix heures l'été, ce qui semblerait indiquer que ces exploitations ont été trouvées dans ces conditions pour la première fois, sinon le fait aurait dû être constaté par procès-verbal. On s'explique encore moins que M. l'ingénieur en chef de Chambéry ait continué à prendre sur lui de décider qu'on peut tolérer le travail des enfants pendant onze heures l'été aux carrières de la Meillerie, encore que la commission avait déjà, dès l'année dernière, signalé la convenance de faire cesser cette irrégularité. Bansle travail souterrain, nous retiendrons d'abord les règles du personnel protégé pour ne parler qu'après de la loi spéciale du 29 août 1905. On sait que le travail souterrain est interdit aux femmes. On

39.008

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Age d'admission. — Malgré l'augmentation du nombre du personnel protégé, le nombre des enfants de douze à treize ans n'a pas varié. Là ou ils ont été rencontrés, ils ont été trouvés munis de leurs certificats, sauf dans les chantiers d'un entrepreneur travaillant pour une mine du Pas-de-Calais où la contravention a été dûment poursuivie et dans des carrières de l'arrondissement de Marseille où le service a cru devoir se contenter d'exiger le renvoi des enfants. Durée du travail. — Les règles légales sur la durée du travail dans les exploitations minérales des diverses personnes qui y sont occupées ne laissent pas d'être assez compliquées. Il faut distinguer d'abord entre le travail du jour et le travail du fond, puis entre le travail du personnel protégé, et spécialement des enfants, et celui des adultes; enfin, pour ceux-ci en particulier, il faut distinguer entre les règles de la loi du 30 mars 1900, qui s'applique àtoutes les exploitations minérales, et celles de la loi du 29 juin 1905, qui n'intéressent, et dans les mines de combustibles seulement, que les ouvriers occupés à l'abatage. A quoi il faut ajouter, en ce qui concerne les adultes, que la loi de 1848 s'applique aux « industries annexes » des mines et carrières, mais non à leurs exploitations mêmes. Pour le travail au jour, qu'il se fasse soit dans les chantiers à ciel ouvert, soit dans les dépendances des exploitations, c'est la loi du 30 mars 1900 qui doit être appliquée. Elle paraît y être généralement bien observée. On signale encore toutefois dans diverses carrières à ciel ouvert des renvois d'enfants pour per-

n'en a rencontré nulle part. Le travail souterrain des enfants peut s'effectuer suivant trois modalités : •1° Le régime que l'on peut appeler de droit commun est celui entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, sous l'empire du décret du 3 mai 1893. C'est le régime le plus pratiqué. S'ii fixe la durée maximum du travail, on lui a reproché de ne pas fixer la durée minimum delà présence au fond qui peut être et paraît avoir été fâcheusement accrue, jadis, dans quelques exploitations du Nord par une augmentation de repos inutile. M, l'ingénieur en chef de Douai signale que cet abus semble avoir disparu. Les règles de ce régime paraissent avoir été partout bien observées. Une contravention a toutefois été signalée à ia mine de houille de Douchy, durant la quinzaine de la Sainte-Barbe et dûment poursuivie; mais le fait se rapporte à Tannée 1907, encore que les poursuites n'aient eu lieu qu'en 1908; 2° Le régime de l'article 9, paragraphe 3, de la loi du 2 novembre 1892 permet le travail à double équipe entre quatre heures du matin et minuit (à raison de huit heures de travail eii'ectif et de dix heures de présence); il n'est plus appliqué qu'à un très petit nombre d'enfants dans deux houillères du Pas-de-Calais (Liévin et Bruay) et une du Nord (Douchy) qui a, du reste, l'intention d'y renoncer prochainement; 3° Le régime de l'article 4 de la loi du 2 novembre 1892 permet le double poste entre quatre heures du matin et dix heures du soir; il n'est plus appliqué nulle part. Loi du 29 juin 1905. — Depuis le 1" janvier 1908 on est passé dans la seconde période de cette loi, qui ne permet plus aux