Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative) [Image 177]

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LOIS, DÉCRETS ET,ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

aura prises à cet effet. Le ministre prescrira, s'il y a lieu, les modifications à apporter à ces mesures et adressera au concessionnaire une mise en demeure fixant le délai à lui imparti pour assurer à l'avenir la sécurité de l'exploitation. Si l'exploitation vient à être interrompue en partie ou en totalité, il y sera également pourvu aux frais et risques du concessionnaire. Le préfet soumettra immédiatement au ministre des travaux publics les mesures qu'il compte prendre pour assurer provisoirement le service de la distribution. Le ministre statuera sur ces propositions et adressera une mise en demeure fixant un délai au concessionnaire pour reprendre le service. Si, à l'expiration du délai imparti, dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, la déchéance pourra être prononcée. La déchéance pourra également être prononcée si le concessionnaire, après mise en demeure, ne reconstitue pas le cautionnement prévu à l'article 31 ci-après, dans le cas où des prélèvements auraient été effectués sur ce cautionnement en conformité des dispositions du cahier dos charges. La déchéance ne serait pas encourue dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées. Procédure en cas de déchéance. Art. 26. — Dans le cas de déchéance, il sera pourvu tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements du concessionnaire au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix des projets, des terrains acquis, des ouvrages exécutés, du matériel et des approvisionnements. Cette mise à prix sera fixée par le ministre des travaux publics sur la proposition du préfet, le concessionnaire entendu. Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication s'il n'a, au préalable, été agréé par le ministre des travaux publics, et s'il n'a fait, soit à !a caisse des dépôts et consignations, soit à la trésorerie générale du département d un dépôt de garantie égal au montant du cautionnement prévu par le présent cahier des charges. L'adjudication aura lieu suivant les formes indiquées aux articles H, 12, 13, 15 et 16 de l'ordonnance royale du 10 mai 1829. L'adjudicataire sera soumis aux clauses du présent cahier des charges et substitué aux droits et charges du concessionnaire évincé, qui recevra le prix de l'adjudication. Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sans mise à prix après un délai de trois mois. Si cette seconde tentative reste également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits ; les ouvrages et le ma-

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tériel de la distribution, ainsi que les approvisionnements, deviendront sans indemnités la propriété de l'Etat.

CHAPITRE V. CLAUSES D1VEHSES.

Redevances. Arl. 27. — Les redevances pour l'occupation du domaine public national ou départemental ne sont pas réglées par le cahier des charges; «îles sont fixées conformément aux articles 1 et 2 du décret du 17 octobre 1907. '•! en est de même des redevances pour l'occupation du domaine pullic communal à moins que les accords spéciaux ne soient intervenus entre certaines communes et le concessionnaire, conformément à Parti' le 3 dudit décret. Etals statistiques et contrôle des recettes. Art. 28. —Le concessionnaire sera tenu de remettre chaque année à l'ingénieur en chef du contrôle un compte rendu statistique de son exploitation. Ce compte rendu sera établi conformément au modèle arrêté par le ministre des travaux publics après avisdu comité d'électricité et pourra être publié en tout ou en partie. Pour les communesavec lesquelles des accords auront été passés conformément à l'article 27 ci-dessus, le concessionnaire devra, en outre, adresser à l'ingénieur en chef du contrôle, dans le courant du premier trimestre de chaque année, l'état des recettes réalisées pendant l'année précédente. L'ingénieur en chef aura le droit de contrôler ces états ; à cet effet, les agents du contrôle dûment accrédités pourront se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires pour leur vérification. Impôts et droits d'octroi. Art. 29. — Tous les impôts établis ou à établir par l'Etat, les déparlements ou les communes, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la distribution, seront à la charge du concessionnaire. Pénalités. Art. 30. — Faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, des amendes pourront lui être infligées, sans préjudice, s'il y a lieu, dédommages et intérêts envers les tiers intéressés. Les amendes seront prononcées au