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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
SUR LES MINES, ETC.
Vu la loi sur les mines du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, et notamment l'article 44; Vu la loi du
3
mai
1841
sur l'expropriation pour cause
lité publique, et l'ordonnance réglementaire du Vu les articles 20 et 22 de la loi du Le conseil d'Etat entendu,
11
juin
ER
1
.
février 1834;
18
I880(*);
TITRE I. TRACÉ
— Est déclaré d'utilité publique le chemin de fer des-
tiné à relier le siège n°
6
et la fosse
n"
2
bis des mines de
Bruay au chemin de fer allant à la fosse n° 1 des mines de Bruay à Fouquereuil. Les expropriations nécessaires pour l'exécution de
ce chemin
de fer cesseront de pouvoir être poursuivies en vertu du présent décret si elles ne sont pas accomplies dans le délai d'un an à partir de sa promulgation. Art. 2. — La compagnie des mines de Bruay est autorisée à construire le chemin de fer dont il s'agit, à ses frais, risques et périls, suivant les indications générales du
plan
Les susdits plan et cahier des charges resteront annexés au présent décret. 3.
— Le ministre des travaux publics, des postes et des
télégraphes est cliargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le A. Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, A.
(*) Volume de
MlLLERAND.
1881,
p.
309.
1"
ET
CONSTRUCTION.
Tracé. Art. 1". — Le chemin de Ter qui fait l'objet du présent cahier îles charges partira du siège n° 6 et de la fosse n" 2 bis des minés de Bruay el aboutira au chemin de fer allant de la fosse n" 1 des mines de Bruay à Fouquereuil. Il sera établi conformément aux indications du plan d'ensemble présenté, le 18 février 1908, par la compagnie des mines de Bruay et visé, le 12 novembre 1908, par l'ingénieur en chef des mines chargé de l'arrondissement minéralogique d'Arras. Il sera à traction par locomotives à vapeur.
ci-dessus vis.'
et conformément aux clauses et conditionsdu cahier des charges également susvisé.
Art.
CAHIER DES CHARGES.
d'uti-
Décrète : Art.
365
décembre
FALLIÈRES.
1909.
Approbation, des projets de détail. Art. 2. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du ministre, l'autre demeurera aux archives de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Art. 3. — La largeur normale de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de 1"',44. la voie devra être établie conformément aux règles établies par le tableau annexé à la circulaire ministérielle du S juillet 1908, ayant pour objet l'unité technique des chemins dé fer d'intérêt local et des tramways. La largeur des caisses des véhicules ainsi que de leur chargement et celle du matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, ne dépasseront pas 3 mètres. La hauteur du matériel roulant au-dessus des rails, y compris toutes saillies, sera au plus de 4,N,28 pour les locomotives, ainsi que pour les autres véhicules et leur chargement. Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de 2™,20.