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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
les versements en seront effectués et d'une manière générale les .rapports des exploitants avec l'hôpital ; 2° Création et aménagement d'un établissement hospitalier dans l'une des communes situées dans le périmètre de la concession. Les exploitants seront tenus de justifier qu'ils ont consacré à cet établissement une contribution d'égale importance que ci-dessous et établie sur les mêmes bases; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. 1ER. — Il est fait concession à MM. Vaussard (Gaston) Vaussard (Edmond) et Masure ( Victorien-Eusèbe) des mines de cuivre et métaux connexes comprises dans les limites ci-après •définies, communes d'Augirein, Antras, Irazein, Balacet et Sal.-sein, arrondissement de Saint-Girons, département de l'Ariège. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession -d'Irazein, est limitée conformément au plan annexé au présent ■décret, ainsi qu'il suit : Au nord-ouest par une ligne droite tirée du point A, de rencontré du bord méridional du chemin de Pladillats avec le bord occidental du ravin de Bounacliel.au point B, commun aux trois .communes d'Ulartein, d'Augirein et d'Antras; Au nord, par la limite séparative des communes d'Ulartein, •d'Aucazein et d'Argein appartenant à la vallée de la Bouigane, -d'une part, et de celles d'Antras et d'Irazein, de la vallée du Lez, d'autre part, ladite limite séparative prise entre le point B ci-dessus délini, et le pic de Larraing, point C, commun aux quatre -communes d'Argein, Salsein, Balacet et Irazein ; Au nord-est, par une ligne droite tirée du point C, ci-dessus défini, au point D, de rencontre de la limite des communes d'Lichentein et de Balacet, avec la limite méridionale des pâtures -de Larraing. Au sud, par une ligne droite tirée du point D, ci-dessus défini, -au point A de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de quatre Icilomètres carrés, cinquante-six hectares (4561,a). Art. 3. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 0 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 4. — Il est pris acte de l'engagement ci-dessus visé des pétitionnaires en ce qui concerne soit le versement d'une con-
SUR LES MINES, ETC.
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tribution à l'hôpital de Saint-Girons, soit la création ou l'aménagement d'un hôpital destiné aux ouvriers mineurs blessés ou malades. Art. 5. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité où à une partie de la concession, ils s'adresseront, etc. ' . Art. 6. —.Le présent décret sera publié et affiché, aux frais lies concessionnaires dans les communes sur lesquelles s'étend, la concession. Art. 7.— Le ministre des travaux publics, des postes et des I-légraphes et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du. ! résent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 2 décembre 1909.. A. FALLIÈRES.
Pour le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, A. MILLEBAND.
Le ministre du travail et de la prévoyance soeialer René VIVIANI.
hi'cret, du 2 décembre 1909, constituant, pa> ?M d'extension et defusion des concessions de LA S.AUssAZ.de PONT-DE-LA-SACSSAZ et du CHÂTELARD, la concession de mines d'anthracite de SAI'SSAZ-CIUTELARD (Savoie). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et du ministre du travail et de la prévoyance
sociale;; Vu la pétition présentée le 2 novembre 1903, et complétée et régularisée les 3 octobre et 10 décembre 1907, par la O des mines de Maurienne, à l'effet d'obtenir une extension et la fusion des concessions de mines d'anthracite de la.Saussaz, de Pont-de! i-Saussaz et du Châtelard, avec l'autorisation de les réunir à la - oncession de mines de même nature de la Visard, concessions? que cette société possède sur le territoire des communes de S lint-Mîchel-de-Maurienne, de Valrneinier et de Sainl-Martin(*) Conforme à l'article 4 du décret du 4 septembre lS» instituant la concession de Port-Brillet (Voir supra, p. 2%3\