Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative) [Image 193]

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LOIS,

DÉCRETS

ET ARRÊTÉS SUR

payements à effectuer annuellement

LES

MINES,

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ETC.

par l'Etat à la compagnie serait

revisé en conséquence, de telle façon que les versements de l'État à la compagnie, en ce qui concerne les obligations, continuent à être exac-

seau d'État, et la compagnie déclarent également consentir à la même renonciation réciprpquo. Aii. 10. — Un arrangement ultérieur concerté entre le ministre des

tement égaux, pour chaque année, aux charges (principales el accessoires) incombant effectivement à la compagnie pour la même année. Les titres spéciaux délivrés à la compagnie, en

exécution de l'ar-

travaux publics el la compagnie déterminera les

dispositions néces-

saires pour sauvegarder, en ce qui concerne les pensions de retraites,

ticle 4 de la présente convention, seront par suite annulés et remplacés

tes intérêts du personnel conservé par la compagnie sous son admi-

par un nouveau litre dont les coupons correspondront aux payements

nistration.

Art. H. — Dans lecas où la présente convention ne serait pas ratifiée

revisés, ainsi qu'il est dit au paragraphe précédent. Art. 7. — Le reliquat des sommes dues par l'État à la compagnie, au titre d'annuités et de garanties

d'intérêts,

pour les années anté-

et non avenue. Arl. 12. — La présente convention sera enregistrée au droit fixe de

rieures à l'année 1908, est arrêté à la somme de 7.122.744 fr. 12. La somme due au même titre, pour l'année

par une loi avant le 31 décembre 1909, elle serait de plein droit nulle

1908, sera fixée après

francs.

avis de la commission supérieure de vérification des comptes des compagnies de chemin de

t'ait triple à Paris, les jour, mois et an que dessus.

fer, la compagnie entendue, par une décision

Pour la compagnie des chemins de fer de l'Ouest,

concertée du ministre des travaux publics et du ministre des finances ; la compagnie déclare accepter par avance le règlement résultant de cette décision, étant spécifié que les

Le préskient du conseil de liquidation,

bases admises pour les comptes

des années antérieures seront également appliquées aux

Lu et approuvé :

comptes de

J. GAV.

l'année 1908. L'ensemble des sommes dont l'Etal sera ainsi redevableàlacompagnie

Le

ministre

des travaux publics,

sera compensé jusqu'à due concurrence avec les versements à effectuer

des postes et des télégraphes,

par la compagnie à l'État, par application des dispositions de l'article::

Lu et approuvé :

delà présente convention, à l'exception du fonds des engagements A. MlLI.ElUNO.

envers les victimes d'accidents el des fonds de la caisse des retraites. Si les sommes dues par l'État à la compagnie sont supérieures celles dues par la compagnie à l'Etat et admises à

Le

la compensation

ainsi qu'il est expliqué au paragraphe précédent, l'excédent sera réalise par

la compagnie au moyen d'une émission d'obligations

charges effectives, principales

et accessoires,

seront

dont les

supportées par

l'Etat et payées à la compagnie dans les conditions prévues par l'article 4 de la présente convention. Arl. 8. — Les dépenses pour travaux exécutés el fournitures livrées jusqu'au 31 décembre 1908, ainsi que les dépenses d'exploitation afférentes aux services faits jusqu'à la même date, continueront à être réglées, ordonnancées et payées par la compagnie, dans les conditions et délais habituels. Ces règlements effectués, l'État accepte de supporter les charges de tous les engagements

et obligations de la compagnie

résultant

ministre des finances.

à

de

faits antérieurs au I" janvier 1909 ; la compagnie ne pourra, en conséquence, être recherchée de ce chef par l'Étal, à aucun titre.

Art. 9. — L'Etat et la compagnie renoncent l'un vis-à-vis de l'autre à toute réclamation, notamment au sujet des comptes de garantie, et se donnent décharge réciproque, complète et définitive ; toutes instances en cours-seront, en conséquence, abandonnées. Le ministre des travaux publics, au nom de l'administration du ré-

Lu et approuvé : Georges

COCHERY.