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JURISPRUDENCE.
prétentions de la compagnie, appelante, il convient de' confira»
tance ; qu'il était dès lors inutile d'ajouterà titre de supplément
au fond la décision des premiers juges, à l'exception cependai
de dommages-intérêts ;
d'une partie de leur dispositif où, par suite d'une erreur malt rielle, ils firent la double valeur de la à
Lefebvre
parcelle 48, appartenu
père et fils, à une somme de 5.781fr.25 au lie
de 4.781 fr.25;
qu'en
effet,
cette parcelle,
d'une
étendue
J
38a, 25caau taux de 125 francs l'are, a une valeur de 4.781 fr.25 j lieu de 5.781 fr. 25 ; Sur le double produit :
Par ces motifs, la cour, statuant sur l'appel interjeté parla Cie des mines de Béthune du jugement du 23 juillet 1907,
ie
Don
défaut itératif contre les époux Auguet-Lefebvre, non
comparants ni personne pour eux,, et, pour le profit; Dit
liien
jugé, mal appelé, met l'appellation
à
néant, ordonne
queïe jugement dont est appel sortira son plein et entier effet; Dit toutefois, en réformant sur ce point, que c'est
Attendu que, sur ce point, les experts formulent encore dt
à
tort que
les premiers juges ont fixé la double valeur vénale delà parcelle
appréciations divergentes; que le tribunal, adoptant l'avis dcl
ri°'48 à 5.781 fr. 25 ; dit qu'elle ne doit s'élever qu'à la somme de
majorité
Hfr.
des experts, a fixé uniformément, le double produi
net à b francs par are et par année ; que cette uniformité, Vit
Dit qu'on doit entendre par indemnités de double valeur el de
que critiquée par la compagnie, apparaît comme le résultat bit
double produit, soit la valeur vénale
naturel d'opérations faites sur des terrains similaires contia ■et de même constitution ;
double, c'est-à-dire le prix que le vendeur retirerait de la réali-
intrinsèque
portée
au
sation île la propriété, soit le double du produit qu'elle lui don-
^■Js'il
l'exploitait ou la représentation des produits
n'avoir point motivé leur évaluation et soutient que, pour ap
occupé,
sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de toutes autres
précier le double produit, il faut uniquement tenir compte de h
circonstances extrinsèques ;
Attendu que l'appelante fait grief au tribunal et aux experts di
valeur locative des terrains occupés; que, se conformant à ci principe posé, elle prétend, d'accord avec
son
expert, que k
du fonds
Dit, en conséquence, parce qu'inopérant dans la cause, n'y avoir lieu de donner acte
à la
compagnie de ce qu'elle produit un
double produit des terres occupées devait au maximum atleindr
extrait d'enregistrement relatant divers baux notariés des 26 et
2 fr. 60 pour la dame Deguffroy et un prix un peu inférieur pou: les autres parties en cause;
H^Rcembre et Thomas, à
Attendu qu'elle soutient à tort que le double produit net correspond le
au double de la valeur locative des terres ; qu'en effet
revenu réel d'une terre est ce qu'elle
rapporte à celui qui
l'exploite, et qu'il n'est pas vrai de dire qu'une terre rapporte!
1905 constatant la location par Lefebvre Philippe divers fermiers, de 4lia,6ta,30ïa, non occupés, sis au
terroir 'le Mazingarbe et de ce que les intimés ne justifient d'aucune locàii
de lerre
énoncés
à ceux Dit
i
H:/M
à
labour,
^■fte peut être donné
nité a été rendue large à dessein par le législateur qui garanti!
précisent
demandes que la recherche et l'exploitation des mines ne ren draient pas véritablement nécessaires ; Attendu qu'il résulte enfin de tous les documents de la caust qu'en
entérinant l'avis de la majorité des experts, le tribunal!
fait une juste appréciation des droits des parties; Attendu que les époux Auguet-Lefebvre ne comparaissent pa; ni personne pour eux, bien que exploit de Rouillon, huissier à cembre 1907, enregistré ;
dûment Béthune,
réassignés suivanl en
date
du 3 dt-
Attendu qu'à bon droit la O des mines de Béthune a été condamnée aux dépens par la raison qu'elle succombait dans l'ins-
Mazingarbe,
à
des prix supérieurs
,- qu'à raison du contrat Carlier-Bacquart et autres
Tin locataire la même somme qu'au propriétaire; que cette indemainsi le propriétaire, forcé de subir une occupation, contre da
à
au tableau des baux insérés au rapport d'experts ;
à
la compagnie de ce que les intimés ne
aucune acquisition déterres sur Mazingarbe justifiant
î&Muaiion de 115 francs donnée par les premiers juges; oute la Cio des mines de Béthune de toutes autres demandes,
t
conclusions; la condamne en tous les dépens de cause
el. onne la restitution de l'amende consignée.