Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 68]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

Sauf le cas d'arrêt du moteur, le maniement des courroies est toujours fait par le moyen de systèmes tels que monte-couïtait porte-courroie, évitant l'emploi direct de la main. On doit prendre, autant que possible, des dispositions telles, qu'aucun ouvrier ne soit habituellement occupé à un travail quelconque, dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un volant, ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse. §■2. La mise en train et l'arrêt des machines sont toujours précédés d'un signal convenu. § 3. Des dispositifs de sûreté sont installés dans la mesure du possible pour le nettoyage et le graissage des transmissions et. mécanismes en marche. § 4. Les monte-charges, ascenseurs, élévateurs sont guidés et disposés de manière que la voie de la cage du monte-charges et des contrepoids soit fermée; quela fermeture du puits à l'entrée des divers étages ou galeries s'effectue automatiquement; que rien ne puisse tomber du monte-charges dans le puits. Pour les monte-charges destinés à transporter le personnel, la charge est calculée au tiers de la charge admise pour le transport des marchandises, et les monte-charges sont pourvus defreins; chapeaux, parachutes ou autres appareils préservateurs. Les appareils de levage portent l'indication du maximum de poids qu'ils peuvent soulever. § 5. Les puits, trappes et ouvertures sont pourvus de solides barreaux ou garde-corps. § 6. Dans les locaux où le sol et les parois sont très conducteurs, soit par construction, soit par suite de dépôts salins ou par suite de l'humidité, on ne doit jamais établir, à la porter; de la main, des conducteurs ou des appareils placés à découvert. Art. 12 — Prescriptions relatives aux moteurs, transformalnm et appareils de la deuxième catégorie. — § 1. Les locaux non gardés dans lesquels sont installés des transformateurs de deuxième catégorie doivent être fermés à clef. Des écriteaux très apparents sont apposés partout où il est nécessaire pour prévenir le public du danger d'y pénétrer. § 2. Si une machine ou un appareil électrique de la deuxième catégorie se trouve dans un local ayant en même temps une autre destination, la partie du local affectée à cette machine ou à cet appareil est rendue inaccessible, par un garde-corps oa un dispositif équivalent, à toute personne autre que celle qui

|en a la charge. Une mention indiquant le danger doit être affichée en évidence. § 3. Les bâtis et pièces conductrices non parcourus par le courant qui appartiennent à des moteurs et transformateurs de la deuxième catégorie sont reliés électriquement à la terre ou isolés électriquement du sol. Dans ce dernier cas, les machines sont entourées par un plancher de service non glissant, isolé dusol etassez développé pour qu'il ne soit pas possible de touchera la fois à la machine et à un corps conducteur quelconque relié au sol. La mise à la terre ou l'isolement électrique est constamment mail; tenu en bon état. § 4. Les passages ménagés pour l'accès aux machines et appareil', de la deuxième catégorie placés à découvert ne peuvent avoir moins de 2 mètres de hauteur ; leur largeur mesurée entre les machines, conducteurs ou appareils eux-mêmes, aussi bien qu'entre ceux-ci et les parties métalliques de la construction, ne Idoil pas être inférieure à 1 mètre. Art. 13. — Installation des canalisations à l'intérieur des sommations et postes de transformateurs. — § 1. A l'intérieur des sousstations et postes de transformateurs, les canalisations nues de la deuxième catégorie doivent être établies hors de la portée de "a main sur des isolateurs convenablement espacés et être écartées des masses métalliques, telles que piliers ou colonnes, gouttières, tuyaux de descente, etc. Les canalisations nues de la première catégorie qui sont à portée de la main doivent être signalées à l'attention par une arque apparente. Les enveloppes des autres canalisations doivent être convenablement isolantes. § 2. — Des dispositions doivent être prises pour éviterl'échaufement anormal des conducteurs, à l'aide de coupe-circuit, fuibles ou autres distributifs équivalents. §3. Toute installation reliée à un réseau comportant des lignes aériennes de plus de 500 mètres doit être suffisamment protégée contre les décharges atmosphériques. Art. 14. — Tableaux de distribution. —A. — Distributions de la " catégorie : Sur les tableaux de distribution de courants appartenant à la remière catégorie, les conducteurs doivent présenter les isoleents et les écartements propres à éviter tout danger. B. — Distribution de la deuxième catégorie :