Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
AUX
PRÉFETS,
AUX
INGÉNIEURS
PAIEMENT DES SALAIRES DES
OUVRIERS
DES
MINES, ETC,
ET EMPLOYES.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale à Messieurs les Inspecteurs divisionnaires du travail. Paris, le 10 mars 1910. La loi du 7 décembre 1909 (*) sur le paiement des salaires dei ouvriers et employés, dont vous trouverez le texte ci-après, or' donne, dans son article 4 : « En ce qui concerne le commerce d l'industrie, les inspecteurs du travail sont chargés, concurrent ment avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécutioi de la présente loi. » Les inspecteurs devront donc, dès à présent et sans attendri l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 6, faire conj naître aux intéressés, tant au cours de leurs tournées que dani leurs relations avec les organisations professionnelles, les disp» sitions essentielles de la nouvelle loi. Ils s'inspireront utilement, à cet effet, des considérations suivantes : L'article premier de la loi du 7 décembre 1909 prescrit que salaires doivent être payés en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal; de plus, aux termes de l'article 3, ce paiement ne doit pas avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont occupées. Ces dispositions ont pour but d'assurer à l'ouvrier ou à l'employé la libre disposition de son salaire que certains procédés leur avaient enle? vée en fait. L'obligation de payer le salaire en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ne saurait avoir pour effet d'interdire 11 rémunération du travail par des prestations en nature telles que II (*) Volume de 1909, p. 380.
163
»ement, la nourriture, le charbon qui sont d'un usage courant ns certaines professions. L'article premier exige seulement, et la résulte du texte comme des travaux préparatoires, le paieenten espèces ayant cours légal de l'a partie du salaire qui, en rtu de la convention ou des usages, a été fixée à une somme argent. Bien que les dispositions légales que je viens de vous signaler ent eu pour principal objet d'empêcher à l'avenir le paiement jetons qui contraindrait l'ouvrier à se fournir à un économat trônai ou à un établissement déterminé, il peut se présenter rtaines espèces particulièrement délicates pour la solution squclles vous devrez m'en référer. En particulier, la question s'est posée de décider si la disposion de l'article premier n'a pas eu pour effet de renforcer, en ur donnant une sanction pénale, les dispositions delà loi du janvier 1895 (*), qui ont limité le droit du patron d'opérer comnsation entre le montant du salaire dû par lui à ses ouvriers et (sommes que ceux-ci peuvent lui devoir à leur tour pour fourtares et avances diverses. J'estime qu'il ne vous appartient pas d'intervenir dans le mode établissement du salaire tel qu'il est déterminé dans le titre emicr de la loi de 1893. Les difficultés qui pourraient naître tre employeurs et employés au sujet d'avances ou d'acomptes stenf exclusivement du ressort des tribunaux de droit commun guliV.-ement saisis par les seuls intéressés. Il ne vous apparut donc pas de rechercher de quelle somme un patron peut re débiteur envers son ouvrier, mais uniquement de quelle maère il se libère de sa dette. L'article i de la loi établit, entre les ouvriers du commerce et l'industrie, d'une part, etles employés, d'autre part, une diffénce essentielle en ce qui concerne la périodicité du paiement s salaires. Pour les premiers, le paiement doit avoir lieu au oins deux fois par mois à 16 jours au plus d'intervalle, tandis e les seconds peuvent n'être payés qu'une fois par mois. Que faut-il entendre par employé et par ouvrier aux termes de lot ? C'es mots, qui n'ont pas.de définitions légales, peuvent être terprétés de deux manières : a) par le genre d'occupation, et b) rie mode de rémunération. n) Si l'on s'attache au genre d'occupation, on entend courament par ouvrier celui qui applique à la matière une main*) Voiume de 1895, p. 8.