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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
Vous voudrez bien néanmoins me faire connaître les difficultés d'interprétation et d'application que la nouvelle loi pourrait, soulever, et veiller avec soin à ce que l'action des inspecteurs, en se conformant aux instructions qui précèdent, réponde exactement au but visé par le législateur. ■ Je vousadresse ci-inclusun nombre suffisant d'exemplaires pour les inspecteurs placés sous vos ordres. René VIVIANI.
DÉTERMINATION DES CONDITIONS TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES DISTRIBUTIONS D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE. — ENVOI DE L'ARRÊTÉ DU 21 MARS 1910.
Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, à Monsieur le préfet du département d Paris, le 21 mars 1910. J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint ampliation d'un arrêté en date du 21 mars 1910 (*) par lequel j'ai déterminé, conformément à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 et après avi du comité d'électricité, les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique au point de vue de la sécurité des personnes et des services publics intére Je vous adresse en même temps les instructions nécessaires pour vous permettre d'en assurer l'application. Dispositions générales. —Le nouvel arrêté et la présente circulaire abrogentet remplacent l'arrêté du 21 mars 1908 et la ci ulaire du 21 juillet 1908 (**). L'arrêté s'applique à tous les ouvrages des distributions empruntant en un point quelconque de leur parcours le domaine (*■) Voir supra, p. 129. (**) Volume de 1908, p, 251 et 474. (Il est rappelé que l'arrêté du 21 mars 1908 abrogeait et remplaçait toutes les instructions techniques antérieurement en vigueur, nol miment l'arrêté préfectoral du 15 septembre 1893, les instructions techniques annuelles émanant de l'administration des postes et des télégraphes et les dispositions techniques de l'instruction du 1" février 1901 relative à la traversée des chemins de fer.)
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public, ainsi qu'aux ouvrages des distributions établies exclusivement sur des terrains privés et s'approchant à moins de )0 mètres de distance horizontale d'une ligne télégraphique ou téléphonique préexistante; maisil- ne s'applique ni aux usines de production d'énergie, ni aux ouvrages d'utilisation situés dans les usines ou autres immeubles. Ces usines ou ouvrages d'utilisation sont soumis aux dispositions du décret du 11 juillet 1907, édicté en exécution de la loi du 12 juin 1893-11 juillet 1903 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels. L'arrêté ne contient aucune prescription relative à la protection des sites que mentionne l'article Ode la loi du 15 juin 1906. Je ne doute pas que les ingénieurs auront le plus grand souci de veiller à ce que l'établissement des ouvrages, d'une distribution ne compromette pas le caractère artistique ou pittoresque des monuments, des paysages et des rues des villes; il peut néanmoins être utile, toutes les fois que la situation le comportera, Itconsulter les fonctionnaires et les commissions chargés, dans tiaque circonscription administrative, de veiller à la conservation des monuments et des sites. Comme le disait mon prédécesseur, dans la circulaire du 21 juillet 1908, portant envoi de l'arrêté antérieur du 21 mars 1908, il sera bon que les ingénieurs se mettent en rapport avec l'architecte départemental lorsque les projets seront de nature à modifier l'aspect des rues ou des promenades des villes. Si les travaux projetés intéressent un immeuble classé parmi les monuments historiques, en vertu de la loi du 30 mars 1887, ils pourront utilement faire appel à l'architecte ordinaire des monuments historiques; s'ils in téressentun paysage pittoresque, il y aura lieu, pour vous, de saisir la commission instituée dans votre département par la loi du 21 avril 1906 sur la conservation des sites et des monuments naturels. Dispositions spéciales. —- L'arrêté technique est. divisé en cinq chapitres correspondant aux diverses questions que soulèvent l'établissement et l'exploitation des ouvrages de distribution. Le chapitre I contient les dispositions générales applicables à tous les ouvrages de distribution et donne lieu de ma part aux observations suivantes : Art. — Les distributions sont classées en deux catégories, suivant la plus grande tension de régime existant entre les conducteurs et la terre. Les dispositions adoptées sont les mêmes que celles du décret du 11 juillet 1907 relatif à la sécurité des