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d'épaisseur recouvrant les conducteurs a été écartée, comme ne se produisant que très exceptionnellement en pratique à raison de la chaleur développée par le passage même du courant. Art. 7. — ©ans les distributions de deuxième catégorie, les accidents présentent un caractère particulier de gravité et peuvent nécessiter la coupure du courant dans le plus bref délai possible. A cet effet, l'article 7 prévoit que chaque agglomération importante doit être reliée par un moyen de communication directe à l'usine génératrice ou au poste ïe plus voisin muni d'appareils de coupure. L'entrepreneur peut, pour réaliser cette liaison, faire usage d'une ligne téléphonique, ou avoir recours à d'autres moyens, par exemple, munir le personnel de surveillance de moyens de transport rapide (automobiles, bicyclettes, etc.). Il appartiendra au service du contrôle d'apprécier les propositions faites à cet effet par l'entrepreneur. Dans les cas où l'a distribution est munie d'appareils de coupure à l'entrée de chaque agglomération, l'installation pourra être considérée comme répondant à la prescription de l'article 7, à la condition toutefois que l'entrepreneur ait pris toutes les mesures nécessaires pour que ces appareils puissent être manœuvrés efficacement quand il en sera besoin. Art. 8. — L'armure métallique d'un câble souterrain peut suffire comme protection mécanique de celui-ci. Le chapitre II détermine les conditions spéciales auxquelles doivent satisfaire les ouvrages de distribution à la traversée des cours d'eau (section I) et des lignes de chemin de fer (section II) et les ouvrages servant à la traction par l'électricité (section III). La section I s'applique aux traversées des cours d'eau, la rédaction de l'arrêté du 21 mars 1908 a été maintenue; cependant le nouvel arrêté prévoit dans certains cas une réduction de la hauteur des conducteurs au-dessus des plus hautes eaux jusqu'à 3 mètres, quand la circulation sous ces conducteurs apparaît comme devant être absolument exceptionnelle. La section II est relative aux traversées de chemins de fer; les prescriptions de l'arrêté du 21 mars 1908 ont été mainl"iiues presque intégralement. Je rappelle les différences suivantes que comporte déjà l'arrêté du 21 mars 1908 avec les règles antérieurement adoptées, notamment l'instruction du 1er février 1907. Art. 24. — Le paragraphe premier dé l'article 24 ne classe plus les passages à niveau parmi les points qui doivent être choisisde préférence pour la traversée des chemins de fer. La traversée aux passages à niveau crée en effet un risque pour la circulation
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publique. Il peut être avantageux toutefois, au lieu d'établir une traversée en pleine voie, de la placer à proximité d'un passage à niveau pour qu'elle puisse être surveillée par le garde-barrière. Mais ce n'est pas là une obligation ; il appartient aux services de contrôle d'adopter la solution la plus conforme aux intérêts en présence. Le paragraphe 2 correspond à l'article 8 de l'ancienne instruction er du 1 février 1907 ; mais ilareçu une rédaction un peu différente afin de bien préciser que les appareils de coupure ne doivent pas nécessairement être établis dans le voisinage immédiat de la traversée ; il suffit que l'installation soit faite de manière qu'il soit possible de couper facilement le courant dans la traversée. Art. 25 et 26. —Conformément à l'avis déjà donné précédemment par le .comité d'électricité, il ne m'a pas paru nécessaire de fixer une limite pour la densité maximum du courant dans les canalisations aériennes et souterraines. Les nécessités indusIrielles obligent en effet les entrepreneurs à adopter des densités je courant bien inférieures à celles qui pourraient comproiaettre la sécurité. En outre du point que je viens de rappeler, je vous signale de nouvelles questions relatives aux articles 25 et 26. AH. 25. —Une addition aété faite"au paragraphe 1 pour autoriser la traversée d'une ligne de chemin de fer sous un angle inférieure à 60°, quand la canalisation aérienne constituant cette traversée est établie le long d'une voie publique qui traverse elle-m^me la voie ferrée ; cette addition se justifie par les mêmes considérations que celles qui ont été données plus haut à propos de Particle b, § 4, et de la réduction de 60° à 30° de l'angle ninimnin pour la traversée des routes par les conducteurs 'énergie. Une question importante s'est posée à propos du paragraphe 4 e l'article 25; le comité d'électricité s'est en effet demandé s'il e devait pas préciser l'interprétation de ce paragraphe et spéciler en particulier que les conducteurs devaient être doublés an roit des paires d'isolateurs, exigés pour chaque conducteur, près discussion approfondie, le comité a estimé préférable de roposerle maintien du statu quo, tout en exprimant le vœu que industrie recherche, tout particulièrement pour la traversée des hemin.s de 1er, un type d'isolateurs et une disposition sauvegardant mieux la sécurité que-le type et les dispositions actuels, f II a d'ailleurs chargé une sous-commission d'étudier d'une feçon générale, en vue de la prochaine revision, cette question