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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SDR LES MINES,
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ETC.
dant à l'établissement de la taxe et sur les emprunts qui doivent être gagés sur cette taxe. Elle pourra adresser à l'administration supérieure des obser-
Décret, du 23 avril 1910, instituant la concession de mines de fer de
vations sur l'emploi du produit de la taxe spéciale et émettre des vœux sur les questions intéressant la station. La concession des travaux visés ci-dessus pourra être accordée à la chambre d'industrie thermale ou climatique par une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet. S'il y à lieu à expropriation, il y sera procédé, après déclaration d'utilité publique par décret en conseil d'Etat,
conformé-
L'OMBRÉE
(Maine-et-Loire).
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu la pétition présentée, le 28 août 1907, par la société dite
ment à la loi du 3 mai 1841, au nom de l'autorité concédante et
« Commission des Ardoisières d'Angers », à l'effet d'obtenir la
aux frais du concessionnaire. Art. 8. — Il est institué près le ministre de l'intérieur une
concession de
commission permanente des stations hydrominérales
et clima-
tiques de France chargée d'étudier les questions intéressant la création'et le développement de ces stations. La commission donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre et, notamment, sur les demandes formées en vue de faire désigner des communes comme stations
mines de
fer
sur le territoire des
communes
de Combrée, Bouillé-Ménard, Rourg-l'Evôque, Grugé-l'Hôpital, la Chapelle-Hullin
et
Vergonnes,
arrondissement
de
Segré,
département de Maine-et-Loire; Les plan, en triple expédition, statuts, pouvoirs et autres pièces, produits à l'appui de ladite pétition ; L'avis au public du 12 octobre 1907; Les numéros du journal « Le Petit Courrier » des 1S novembre
hydrominérales ou climatiques. Elle adresse chaque année au
't 15 décembre
ministre les observations que lui parait comporter l'emploi fait
16'décembre 1907, dans lesquels ledit avis a été inséré; ensemble
dans les diverses stations du produit de la taxe établie par appli-
les certificats d'affiche et de publications; Les oppositions signifiées au nom de la Ci0 de« chemins de fer
cation de la présente loi. Art. 9. — Un règlement
d'administration publique
fixera la
composition de la commission permanente el déterminera 'es mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi. Il fixera notamment les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires
chargés de percevoir la
taxe et les pénalités pour infractions aux dispositions conc rnant ces formalités ; lesdites pénalités ne pourront dépasser le triple du droit dont la commune aura été privée. Art. 10. — Les dispositions de la présente loi sont applicables à l'Algérie, sous réserve des dispositions de la législation spéciale en vigueur dans la colonie. La présente loi, délibérée et adoptée
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 13 avril 1910. A.
FÀLLIÈRES.
Aristide
BRIAND.
cembre 1907, 14 et 17 janvier 1908 ; Le rapport du service des mines, en date du 25 août 1908 r L'avis du préfet du département de Maine-et-Loire, du 4 septembre 1908; L'avis du conseil général des mines, du 16 octobre 1908; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 mai 1866, 27 juillet 1880 et 23 juillet 1907 ; Vu les décrets des 3 janvier 1813 et 14 janvier 1909 ; Vu l'engagement pris, à la date du 20 décembre 1909, par le conçu
la
société
demanderesse,
engagement ainsi
- '
» La société s'engage, au cas où la concession lui serait accor« dée, à verser, à titre de subvention gracieuse, pour l'exécution « des travaux d'amélioration de la Loire, entre Angers et Nantes, « une somme totale de vingt-cinq mille francs répartie en cinq
Parle Président de la Républiquej Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,
de l'Ouest, de M. Foucault et de M. Leloup, en date des 24 dé-
représentant de parle Sénat et parla
1907 et du Journal officiel des 16 novembre et
« annuités de cinq mille francs chacune. Le ministre des finances, Georges
COCHERY.
« Le versement de cette somme ne sera exigible qu'après la « déclaration d'utilité publique des travaux, et le paiement de la