Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
240
LOIS, DÉCRETS ET ARRETES SDR LES MINES, ETC.
Décret, du 26 mai 1910, portant autorisation de dépôts de dynamite pour une durée limitée, en vue de l'exécution de travaux déterminés. Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres du commerce et de l'industrie, de l'intérieur, des finances, de la guerre et des travaux publics1 Vu la loi du 8 mars 1873 et les décrets des 24 août 1S73 et 28 octobre 1882 sur la poudre-dynamite (*) ; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. 1"'. — Peut être autorisé, pour une durée limitée, l'établissement de dépôts de dynamite en vue de l'exécution d'entreprises de travaux déterminés. Art. 2. — La demande d'autorisation est adressée soit au préfet du département où doivent s'exécuter les travaux, soit au préfet de police dans le ressort de sa préfecture. Cette demande indique d'une façon précise : 1° Le lieu et la durée des travaux pour lesquels l'établissement d'un dépôt parait nécessaire ; 2° La gare destinataire où sera reçue la dynamite et ie mode de transport qui sera employé de cette gare au dépôt ; 3° La quantité maximum de dynamite que devra contenir le dépôt; 4° La nature et la quantité maximum des autres explosifs qui devront également prendre place dans le dépôt, toutes les poudres fulminantes étant, d'ailleurs, formellement exclues. Cette demande est accompagnée d'un plan de détail du dépôt projeté -et d'un plan des environs dans un rayon de 500 mètres. Ce dernier plan peut être sommaire, mais doit faire mention de toutes les habitations existantes et contenir les indications nécessaires à son orientation el à son rattachement au plan général de la commune. Art. 3. — L'instruction est faite conformément aux lois et règlements sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, suivant la catégorie du dépôt. Art. 4. — Le préfet statue après avis des ingénieurs des mines (*) Volumes de ISIo, p. 117 et 145; de 1SS2, p. 2«u.
241
et du directeur des contributions indirectes pour les dépôts des trois classes. Art. 5. — L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les conditions d'installation et d'exploitation du dépôt. Les conditions d'installation doivent être conformes à des types adoptés par le minisire du commerce. L'arrêté fixe la date à partir de laquelle l'autorisation entrera en vigueur et la date à laquelle elle expirera. L'autorisation ne peut être renouvelée qu'une seule fois et pour une durée au pluscgale à la première. Art. 0. — Si le dépôt est destiné à l'exécution de travaux publics, l'arrêté préfectoral désigne, pour sa surveillance technique, l'un des agents de l'Etat, du département, de la commune ou de l'établissement public chargé de surveiller l'exécution de ces travaux. Si le dépôt est destiné à l'exécution de travaux privés, l'arrêté préfectoral désigne soit un agent de l'État ou du département, soit, avec l'assentiment du maire, un agent de la commune. Les agents dont il s'agit sont placés sous l'autorité du ministre du commerce et de l'industrie pour ce service de surveillance. Art. 7. — Une fois autorisé, le dépôt ne peut être mis en service qu'après constatation de l'exécution des conditions d'installation par un agent du service des mines de la circonscription. Art. 8. — A la date de l'expiration de l'autorisation, l'exploitant l'ait constater par l'agent chargé de la surveillance la destruction du dépôt ou la mise hors de service, si le préfet estime cette mesure suffisante. Sa destruction ou la mise hors de service doit, eu tous cas, être faite, au plus tard, deux mois après l'achèvement des travaux. Le procès-verbal de constat est adressé au préfet dans les huit jours. Art. 9. — Les agents du service des mines chargés de la visite initiale, prévue à l'article 7, ont droit, pour cette visite, à des frais de déplacement, à la charge des auteurs de la demande de constitution du dépôt. La surveillance exercée par les agents techniques désignés à l'article 0 ne donne lieu à aucune rémunération spéciale si le dépôt est destiné à un travail public. Pour les dépôts destinés à des travaux privés, les visites prévues par l'arrêté d'autorisation ou prescrites par des décisions préfectorales ultérieures et celtes auxquelles les agents croiraient nécessaire de procéder dans des circonstances imprévues, sauf