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PERSONNEL.
Art. 9. —
Les expéditionnaires appartenant au
3e classe peuvent être nommés rédacteurs,
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PERSONNEL
avoir lieu qu'après trois ans au moins passés dans la classe immédiatement inférieure. moins à la
lorsqu'ils ont été
à prévoir dans chaque emploi et dans chaque classe pendant le cours de l'année suivante. 1 e Lableau est publié au Journal officiel au commencement du
portés sur un tableau dressé à cet effet par le comité des direc-
mois de janvier suivant. Aucun employé ne peut recevoir un avancement de classe ou
teurs, qui tient compte des services rendus, des notes obtenues
de grade, s'il n'est porté sur ce tableau.
et du résultat d'un examen professionnel dont le programme est
En cas de vacance imprévue, que la situation du tableau ne
fixé par arrêté ministériel; les vacances peuvent leur être attribuées dans la proportion du quart.
permet pas de remplir, le ministre y pourvoitdirectement, après
Les sous-chefs de bureau sont pris parmi les rédacteurs appar-
avis du conseil des directeurs. 'fouie nomination ou promotion des fonctionnaires etemployés
tenant au moins à la 3" classe et ayant deux ans de grade comme
de l'administration centrale est publiée au Journal officiel dans
rédacteur.
le délai d'un mois.
Ils
peuvent également être choisis parmi les fonc-
tionnaires, des services extérieurs mentionnés à l'article 1er du décret en
date du
4 juin
1910,
ministère des travaux publics.
concernant le
TITRE III.
personnel du
Dans ce cas, ils doivent compter
cinq années au moins de service dans les bureaux de l'administration centrale. Ils cessent alors de faire partie du corps auquel ils appartenaient avant leur entrée au ministère. Les chefs de bureau sont pris parmi les sous-chefs 'de bureau appartenant au moins à la 2e classe. Les sous-directeurs sont choisis parmi les ingénieurs en chef ou ingénieurs ordinaires de lro classe des ponts et chaussées ou des mines et parmi les chefs de bureau appartenant au moins à ln 2" classe. Lorsque les sous-directeurs sont choisis parmi les ingénieurs
DISCIPLINE.
e.
ii. — Les mesures disciplinaires applicables auxfonction-
naires'ét employés de l'administration centralesontles suivantes : 1° La réprimande ; 2° Le blâme avec inscription au dossier pouvant entraîner soit l'inaptitude à l'avancement durant une année, soit la radiation ■d'office du tableau annuel d'avancement ; 3° La rétrogradation d'une ou plusieurs classes ou la rétrogradation à la !r-° classe de l'emploi immédiatement inférieur; 4" La révocation. Les deux premières de ces mesures disciplinaires sontpronon-
en chef de lre classe au traitement de 12.000 francs, ils peuvent
cées par le ministre sur le rapport du directeur chargé du per-
être nommés de suite sous-directeurs de lre classe.
sonnel, après avis du directeurou chef de service sous les ordres
Pour être nommés sous-directeurs, les chefs de bureau devront avoir été portés pour un avancement de grade sur le lableau général arrêté dans les conditions fixées par l'article suivant. Les ingénieurs ne peuvent occuper plus de la moitié des emplois de sous-directeurs. Cette proportion se calcule d'après la composition des cadres et non d'après l'ordre de nomination.
du ;
1 le fonctionnaire ou employé se trouve placé.
La rétrogradation et la révocation sont prononcées par le ministre, après avis du conseil des directeurs établi par l'article 2. A:l.
12. — Avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire, les
fonctionnaires reçoivent de l'administration avis qu'ils peuvent prendre, dans le délai qui leur est imparti, communication per-
Ils conservent leurs grades et leurs droits à l'avancement dans
sonnelle et confidentielle de leur dossier, conformément aux dis-
la hiérarchie du corps auquel ils appartiennent et dans lequel ils rentrent s'ils cessent de remplir les fonctions de sous-direc-
positions de l'article 03 de la loi du 22 avril 1903. >f.l3. — Lorsque le ministre, surle rapport du chef deservice
teurs.
sous les ordres duquel le fonctionnaire ou l'employé est placé,
Art. 10. — Un tableau général d'avancement est arrêté, s. la fin
a décidé son envoi devant le conseil des directeurs, il
désigne,
de chaque année, par le ministre, après avis du conseil des direc-
parmi les membres de ce conseil, un rapporteur. Celui-ci donne
teurs. Ce tableau
à l'intéressé communication du dossier de l'alTaire, entend se
n'est valable que pour l'année suivante ; il
comprend un nombre de candidats double de celui des vacances