Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 155]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

AUX

PRÉFETS,

AUTOMOBILES.

AUX

INGÉNIEURS

CERTIFICAT

DES

INTERNATIONAL

MINES,

DE

ETC

ROUTE.

F.e président du conseil, ministre de l'intérieur, et le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes à Monsieur le Préfet du département d Paris, le 12 juillet 1910.

La convention internationale relative à la circulation des automobiles, signée à Paris le M octobre 1909, a été portée à votre connaissance par son insertion au Journal officiel du 7 avril dernier, précédée du décret du 29 mars (*),portant qu'elle recevrait sa pleine et entière exécution. Je vous transmets par la présente circulaire les instructions que comporte son application. Actuellement, les puissances signataires delà convention et celles qui y ont adhéré en vertu de l'article 12 sontles suivantes: France, Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Espagne, Graude-Bretagne, Italie, Monaco et Russie. Si d'autres puissances y adhèrent ultérieurement, vous en serez avisé dès que nous en aurons été informés par notre collègue des affaires étrangères. 1. Aux termes de cette convention, il est créé un titre, dit certificat international de route, qui peut être obtenu dans chacun des pays contractants pour la circulation temporaire dans les autres pays. Ce litre est valable durant une année ri dater du jour de sa délivrance; il est relatif à la fois à l'automobile et à son conducteur. Dans le cas où le véhicule doit être conduit par plusieurs conducteurs à tour de rôle, le certificat est établi en conséquence.

possesseurs d'automobiles qui vous en feront la demande, lorsque toutes les conditions nécessaires énoncées ci-dessous se trouveront remplies, à assurer l'observation des prescriptions de la convention par les automobilistes circulant en France et à prendre, le cas échéant, dans l'intérêt delà sécurité publique, les mesures ci-dessous indiquées. I. — Délivrance du certificat international de route. — 3. La demande qui vous sera faite pour l'obtention d'un certificat international pourra émaner soit d'un possesseur d'automobile domicilié dans votre département, soit d.'un possesseur d'automobile qui s'y trouvera de passage. Le demandeur peut être Français ou étranger ; toutefois, dans ce dernier cas, sa demande ne saurait être accueillie que s'il a la nationalité d'un des Etats contractants. 5. A l'appui de la demande devront être fournies des justifications relatives d'une part à l'automobile, d'autre part au propriétaire du véhicule et aux conducteurs. ai L'automobile. — En ce qui touche l'automobile, vous aurez à vous faire présenter le récépissé de déclaration de mise en circulation (carte grise), et c'est d'après les indications de ce document, que seront portées sur le certificat international de route les mentions relatives au véhicule. Il sera ainsi donné satisfaction à l'article premierde la convention, puisque, en France, tout automobile nanti du récépissé de déclaration réglementaire a été reconnu apte à être mis en circulation, après, examen devant l'autorité compétente ou appartient à un type agréé de la même manière. Toutefois cet examen, auquel procède le service des mines et dont les articles 2 à 6 du décret du 10 mars 1899 (*) tracent le programme, ne porte pas intégralement sur tous les points mentionné- à l'article premier de la convention internationale, et la plaque que le véhicule doit porter, aux termes de l'article 7 du même décret, ne contient pas intégralement les indications exigées parla convention, telles que : 1° la puissance en chevauxvapeur du moteur ou le nombre et l'alésage des cylindre; 2° le poids à vide de la voiture. Il est donc nécessaire, pour que vous puissiez inscrire dans le certificat de route les renseignements relatifs aux véhicules qui ne se trouvent pas dans le récépissé de déclaration (carte grise),

2. Vous aurez à délivrer le certificat international de rouleaux (*) Voir supra, p. 147.

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(*) Volume de 1899, p. 88.