Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 158]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

pays signataires de la convention énumérés au début de la présente circulaire. 10. En ce qui concerne les appareils avertisseurs,la convention

ces circonstances, nous avons la faculté, aux termes de la convention, de ne pas reconnaître la validité du certificat internatio-

assujettit les automobiles pour la circulation internationale aux

nal de route. Cependant, il ne peut être question de conférer un droit de

mêmes règles que celles prévues par le décret du 10 mars 1899

contrôle, d'appréciation et de décision, dans cette matière pure-

en y ajoutant quelques obligations complémentaires énoncées

ment technique, aux agents qualifiés pour assurer l'observation

dans l'article S de la convention et qui correspondent aux règlements de plusieurs pays contractants. 11. Les motocyclesà trois roues et les motocyclettes font l'objet d'un article spécial de la convention : l'article 6. Ils sont donc-

des prescriptions réglementaires concernant spécialement les automobiles. En conséquence, lorsqu'il leur

apparaîtra

que le

véhicule

n'offre plus les garanties requises par l'article 1er de la conven-

admis dans la circulation internationale et placés sous le même

tion, ils devront vous le signaler aussitôt. Vous auriez alors à

régime que les voitures automobiles, mais la plaque distinctive de nationalité est de dimensions plus réduites.

consulter d'urgence le service des mines qui appréciera la portée

12. Il reste à vous entretenir d'une dernière question importante.

fications utiles. Dans le cas où ce service estimerait qu'il peut être usé de la

Les États contractants se faisant mutuellement confiance ont

faculté prévue à l'article 3, paragraphe 5 de la convention, vous

des renseignements transmis et procédera, s'il y a lieu, aux véri-

bien stipulé, comme il a été indiqué plus haut, que les certificats

informeriez le possesseur de l'automobile que son certificat inter-

internationaux de route seraient, en principe, reconnus comme

national ne sera plus reconnu comme valable jusqu'à ce qu'il ait

valables dans chacun desdits États et qu'ils y donneraie ni 1 i bre

apporté à son véhicule les améliorations jugées nécessaires ou

accès sansnouvel examen touchant le véhicule etles conducteurs.

■effectué les réparations qu'il comporte, et qu'il les aura fait cons-

Toutefois il a paru nécessaire d'admettre

au profit des co-

contractants le droit de ne pas reconnaître ces certificats, c'est-

tater par le service des mines. b) Les conducteurs. — Les indications contenues dans le certi-

à-dire de ne pas y attacher les effets de la convention dans deux cas, savoir :

•capacitéa été reconnue par les autorités de leur pays et qui ont

1°. S'il est évident que les conditions dans lesquelles ils ont été

ficat international ne s'appliquent qu'à des conducteurs dont la reçu une autorisation de conduire.

délivrés d'après les principes des articles 1 et 2 de la convention ne sont pas remplies;

reconnaître la validité de cette autorisation dans le cas où Use-

2° Si le possesseur ou le conducteur d'automobile, n'a pas la nationalité d'un des États contractants.

l'article 2, paragraphe

Le second cas ne comportant.pas de développement, nous nous bornerons à fournir quelques explications et à formuler des instructions sur le premier cas. •

Mais la convention

permet aux États contractants de ne pas

rait évident que le conducteur n'a plus, selon l'expression de 1, de la

convention, les

qualités

qui

dorment une garantie suffisante pour la sécurité publique. Si donc il arrivait que le conducteur contrevînt d'une manière grave, et répétée aux règlements sur la circulation générale ou

Il y a lieu d'envisager successivement le véhicule et le conducteur.

sur la circulation automobile, ou qu'il eût causé coup sur coup

a) Le véhicule. — Pour être admis à circuler internationale-

l'autorité du pays où il circule aurait le droit de l'exclure comme

ment, il faut que le véhicule remplisse diverses conditions jugées nécessaires pour la sauvegarde de la sécurité publique et dûment

conducteur. Aussi le certificat international de route réserve-t-il une case

constatées par une autorité compétente.

pour les mentions relatives à la décision prononçant cette exclu-

des accidents imputables à son imprudence ou à sa négligence,

La délivrance du certificat constitue sans doute la présomption

sion et dont la nature et la date doivent être indiquées dans cette

que toutes ces conditions sont remplies. Il peut arriver pourtant

partie du certificat. C'est un droit dont il ne faut user que quand

qu'il n'en soit pas toujours ainsi, soit parce que le véhicule a

la nécessité en est incontestable ; il ne peut être exercé que par

subi quelques modifications, soit pour toute autre cause. Dans

vous et sous forme d'arrêt motivé.