Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
314
315
CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
pays signataires de la convention énumérés au début de la présente circulaire. 10. En ce qui concerne les appareils avertisseurs,la convention
ces circonstances, nous avons la faculté, aux termes de la convention, de ne pas reconnaître la validité du certificat internatio-
assujettit les automobiles pour la circulation internationale aux
nal de route. Cependant, il ne peut être question de conférer un droit de
mêmes règles que celles prévues par le décret du 10 mars 1899
contrôle, d'appréciation et de décision, dans cette matière pure-
en y ajoutant quelques obligations complémentaires énoncées
ment technique, aux agents qualifiés pour assurer l'observation
dans l'article S de la convention et qui correspondent aux règlements de plusieurs pays contractants. 11. Les motocyclesà trois roues et les motocyclettes font l'objet d'un article spécial de la convention : l'article 6. Ils sont donc-
des prescriptions réglementaires concernant spécialement les automobiles. En conséquence, lorsqu'il leur
apparaîtra
que le
véhicule
n'offre plus les garanties requises par l'article 1er de la conven-
admis dans la circulation internationale et placés sous le même
tion, ils devront vous le signaler aussitôt. Vous auriez alors à
régime que les voitures automobiles, mais la plaque distinctive de nationalité est de dimensions plus réduites.
consulter d'urgence le service des mines qui appréciera la portée
12. Il reste à vous entretenir d'une dernière question importante.
fications utiles. Dans le cas où ce service estimerait qu'il peut être usé de la
Les États contractants se faisant mutuellement confiance ont
faculté prévue à l'article 3, paragraphe 5 de la convention, vous
des renseignements transmis et procédera, s'il y a lieu, aux véri-
bien stipulé, comme il a été indiqué plus haut, que les certificats
informeriez le possesseur de l'automobile que son certificat inter-
internationaux de route seraient, en principe, reconnus comme
national ne sera plus reconnu comme valable jusqu'à ce qu'il ait
valables dans chacun desdits États et qu'ils y donneraie ni 1 i bre
apporté à son véhicule les améliorations jugées nécessaires ou
accès sansnouvel examen touchant le véhicule etles conducteurs.
■effectué les réparations qu'il comporte, et qu'il les aura fait cons-
Toutefois il a paru nécessaire d'admettre
au profit des co-
contractants le droit de ne pas reconnaître ces certificats, c'est-
tater par le service des mines. b) Les conducteurs. — Les indications contenues dans le certi-
à-dire de ne pas y attacher les effets de la convention dans deux cas, savoir :
•capacitéa été reconnue par les autorités de leur pays et qui ont
1°. S'il est évident que les conditions dans lesquelles ils ont été
ficat international ne s'appliquent qu'à des conducteurs dont la reçu une autorisation de conduire.
délivrés d'après les principes des articles 1 et 2 de la convention ne sont pas remplies;
reconnaître la validité de cette autorisation dans le cas où Use-
2° Si le possesseur ou le conducteur d'automobile, n'a pas la nationalité d'un des États contractants.
l'article 2, paragraphe
Le second cas ne comportant.pas de développement, nous nous bornerons à fournir quelques explications et à formuler des instructions sur le premier cas. •
Mais la convention
permet aux États contractants de ne pas
rait évident que le conducteur n'a plus, selon l'expression de 1, de la
convention, les
qualités
qui
dorment une garantie suffisante pour la sécurité publique. Si donc il arrivait que le conducteur contrevînt d'une manière grave, et répétée aux règlements sur la circulation générale ou
Il y a lieu d'envisager successivement le véhicule et le conducteur.
sur la circulation automobile, ou qu'il eût causé coup sur coup
a) Le véhicule. — Pour être admis à circuler internationale-
l'autorité du pays où il circule aurait le droit de l'exclure comme
ment, il faut que le véhicule remplisse diverses conditions jugées nécessaires pour la sauvegarde de la sécurité publique et dûment
conducteur. Aussi le certificat international de route réserve-t-il une case
constatées par une autorité compétente.
pour les mentions relatives à la décision prononçant cette exclu-
des accidents imputables à son imprudence ou à sa négligence,
La délivrance du certificat constitue sans doute la présomption
sion et dont la nature et la date doivent être indiquées dans cette
que toutes ces conditions sont remplies. Il peut arriver pourtant
partie du certificat. C'est un droit dont il ne faut user que quand
qu'il n'en soit pas toujours ainsi, soit parce que le véhicule a
la nécessité en est incontestable ; il ne peut être exercé que par
subi quelques modifications, soit pour toute autre cause. Dans
vous et sous forme d'arrêt motivé.