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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
décret sur le rapport du ministre des colonies et la présentation du gouverneur général ou du gouverneur; les chefs de service sont nommés par arrêtés du ministre, sur la présentation du chef de la colonie. VII. Les emplois de directeurs et d'ingénieurs chefs de service ou d'ingénieurs de services permanents des travaux publics ou d'exploitation de chemins de fer, ne peuvent être tenus que par des fonctionnaires du cadre général des travaux publics des colonies; toutefois, les titulaires actuels de ces emplois qui n'appartiendraient pas audit cadre pourront être maintenus dans ces fonctions à titre personnel. VIII. Tout le personnel des travaux publics delà colonie, ainsi que des services rattachés à celui des travaux publics, est placé sous l'autorité du directeur général, du directeur ou du chef de service, sauf les agents qui sont chargés de travaux payés entièrement sur les fonds des municipalités.
TITRE II. Organisation du personnel. CHAPITRE
Ier. —
CADRES ; GRADES ET CLASSES, SOLDES,
INDEMNITÉS ET CATÉGORIES ; RETRAITES ET PRlltES.
Cadre du persoiinel. Art. 3. — I. Le personnel est réparti en trois cadres : à] Le cadre général comprenant les agents pouvant servir dans toutes les colonies auxquelles s'applique le présent décret ; b) Les cadres locaux, spéciaux à chaque colonie, comprenant les agents, européens ou non, ne pouvant servir que dans cette colonie ; e) Les cadres auxiliaires, spéciaux à chaque colonie, comprenant les agents recrutés temporairement pendant les périodes d'exécution des grands travaux publics ; II. Les agents de ces divers cadres peuvent être affectés indifféremment, suivant les besoins, aux différents services de la colonie, permanents on temporaires, sans que leur situation personnelle soit de ce fait modifiée. III. Des arrêtés des gouverneurs soumis à l'approbation préalable du ministre fixent le nombre normal des agents de chaque
SUR LES MINES, ETC.
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grade attachés au service des travaux publics et des mines, ainsi qu'aux services spéciaux permanents. IV. Des arrêtés des gouverneurs fixent le nombre des agents de chaque grade attachés aux services temporaires. Composition du personnel. Art. 4. — I- Le cadre général des travaux publics des colonies et celui des mines comprennent : Des ingénieurs en chef de lie et de 2! classe ; Des ingénieurs principaux delrc et de 2» classe; . Des ingénieurs de lre, de 2e et de 3° classe ; Des sous-ingénieurs ; Des conducteurs des travaux publics et des contrôleurs des mines, principaux, de lro, 2°, 3e et 4° classe; Des commis principaux de lre et de 2e classe, des commis de I", 2% 3e et 4° classe. II. Les cadres locaux et auxiliaires des travaux publics et des mines, ainsi que des services spéciaux et temporaires qui peuvent y êl ; e rattachés sont, s'il y a lieu, constitués par des arrêtés des gouverneurs soumis à l'approbation préalable du ministre. III. Les dispositions du présent décret sont applicables au personnel du cadre général ainsi que des cadres locaux et auxiliaires. Toutefois, les conditions de recrutement, les grades, classes soldes et indemnités des fonctionnaires et agents des cadres locaux et auxiliaires seront fixés par des arrêtés du gouverneur soumis à l'approbation préalable du ministre. . IV. Les divers cadres visés au n° H ci-dessus peuvent comprendre un personnel inférieur dont la composition, le recrutement, les grades, classes, soldes et indemnités sont fixés, dans chaque colonie, par arrêtés des gouverneurs. Grades, classes, soldes, catégories, indemnités. Art. 5. — I. Les grades, emplois, classes et soldes, ainsi que le classement des fonctionnaires et agents civils du cadre général des travaux publics et des mines sont fixés conformément au tableau ci-après : -