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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
SUR LES MINES, ETC.
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Retraites et primes. CHAPITRE IL
Art. 8. — V. Les fonctionnaires et agents appartenant au cadre métropolitain des ponts et chaussées ou des mines, ainsi que les officiers d'administration et sous-officiers, continuent à opérer les versements pour la retraite dans les conditions fixées parles lois et règlements relatifs aux corps auxquels ils appartiennent. IL Les fonctionnaires et agents des cadres généraux, locaux ou auxiliaires n'appartenant ni à l'armée active, ni au cadre métropolitain des ponts et chaussées et des mines et auxquels les décrets, arrêtés et règlements en vigueur ne permettent pas d'acquérir aucun droit à pension de retraite ne font aucun versement pour la retraite et n'on aucun droit à pension. Il est opéré sur la solde qu'ils touchent, à partir de leur nomination définitive, un prélèvement de 5 p. 100 qui, augmenté d'une majoration d'égale importance supportée par le budget sur lequel ils sont payés, est versé à la caisse des dépôtset consignations jusqu'au moment où ils cessent d'appartenir au service des travaux publics ou des mines des colonies. A ce moment, le montant cumulé de ces versements leur est restitué à eux ou à leurs ayants droit, avec les intérêts servis par la caisse des dépôts et consignations. Ces primes et majorations pourront également être remboursées sur leur demande, aux agents placés dans la position de disponibilité. III. Toutefois les fonctionnaires et agents ayant souscrit l'engagement d'accomplir un minimum de services effectifs aux colonies ne pourront entrer en possession de la partie de prime correspondant auxmajorationsdesoldeprévuesci-dessus qu'après avoir satisfait à cet engagement, à moins qu'ils n'aient été empêchés d'y satisfaire pour une raison de santé dûment conslalée les empêchant d'une façon absolue de reprendre du service aux colonies, ou que, par suite de la suppression de leur emploi, ils se trouvent dans la situation prévue parle numéro VI de l'article 14 du présent décret. Après une interruption de service de cinq ans, non justifiée par raison de santé ou par suppression d'emploi, cette partie de prime avec les intérêts accumulés fera retour aux colonies ou administrations qui ont effectué les versements et sera partagée entre elles proportionnellement à leurs versements respectifs.
— RECRUTEMENT, AVANCEMENT, MESURES
DISCIPLINAIRES.
Conditions générales d'admission. Art. g, — Pour être admis dans les services de travaux publics ou de mines aux colonies, les candidats doivent justifier : 1. Qu'ils sont Français ou naturalisés Français ; 2. Qu'ils ont satisfait à la loi sur le recrutement de l'armée ; 3. Qu'ils jouissent de leurs droits civils et politiques ; 4. Qu'ils ont les aptitudes physiques nécessaires pour servir dans les colonies, constatées dans les formes réglementaires. Recrutement. I. — Ingénieurs en chef.
fat, io. — a) Les ingénieurs en chef des travaux publics ou des mines des colonies sont choisis parmi : 1° Los ingénieurs en chef des ponts et chaussées et des mines ; 2° Les ingénieurs principaux de lre classe des travaux publics des colonies remplissant les conditions fixées par le présent décret pour obtenir un avancement ; 3° Les ingénieurs en chef ou anciens ingénieurs en chef des cadres auxiliaires des colonies ayant au moins trois ans de services effectifs aux colonies dans cet emploi, dont les services seraient de nature à être utilisés, sur la proposition des gouverneurs et après avis d'une commission siégeantà Paris et composée : de l'inspecteur général des travaux publics des colonies, président, d'un membre du comité des travaux publics des colonies, du chef du bureau chargé del'administration de la colonie, dans laquelle le fonctionnaire proposé a servi en dernier lieu, d'un inspecteur des colonies et d'un chef ou sous-chef de bureau du personnel au ministère des colonies. b) Les fonctions d'ingénieur en chef dans les cadres auxiliaires peuvent être confiées à des colonels ou lieutenants-colonels du génie ou de l'artillerie coloniale mis en activité, hors cadres, par application des articles 1er et 2 du décret du 20 avril 1899 et de l'article 3 du décret du 19 septembre 1903. II. — Ingénieurs principaux.
<t) Les ingénieurs principaux des travaux publics ou des mines des colonies sont choisis parmi :