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suivant les conditions d'un colonies ;
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS arrêté pris par le ministre
des
•des colonies, les ingénieurs
auxiliaires ou anciens ingénieurs
auxiliaires de ces cadres ayant accompli au moins trois ans de
11° Les anciens élèves de l'école polytechnique ayant accom-
services
effectifs aux colonies dans cet emploi, remplissant
pli un stage de trois années comme élèves externes à l'école des
d'ailleurs les conditions fixées au 3° du n° 1 a, pour L'admission
ponts et chaussées ou à l'école supérieure
dans le cadre général des fonctionnaires des cadres auxiliaires ;
des mines de Paris,
munis du diplôme d'ingénieur des constructions
civiles ou du
diplôme d'ingénieur civil des mines, ayant accompli au minimum deux années de services effectifs aux colonies, ayant souscrit l'engagement préalable de fournir un minimum de six années de services effectifs aux colonies;
o° Les agents voyers d'arrondissement ayant au moins
deux
années de service dans cette fonction en France ; G0 Les ingénieurs civils ayant occupé pendant au moins trois ans un emploi dans un service ou une entreprise des
tra-
vaux publics ou dans une compagnie de chemins de fer, à la con-
12° Les anciens élèves de l'école centrale des arts et manufactures munis du diplôme d'ingénieur des arts et
manufactures,
dition qu'ils soient ou anciens élèves de l'école polytechnique ou anciens élèves de l'école centrale desarts et manufactures, munis
ou anciens élèves de l'école polytechnique ayant satisfait aux
du diplôme d'ingénieur des arts et manufactures, ou anciens
examens de sortie de cette école, ayant accompli au minimum
élèves de l'école des ponts et chaussées, munis du diplôme d'in-
trois ans de services effectifs aux colonies en qualité de sous-
génieur des constructions civiles, ou anciens élèves de l'école
ingénieurs, et souscrivant-l'engagement de fournir un minimum
supérieure des mines de Paris ou de l'école des mines de
de six nouvelles années de services effectifs aux colonies, à
Idienne munis du diplôme d'ingénieur ; 7° Les ingénieurs civils ayant occupé au moins cinq ans un
compter de la date de leur promotion au grade d'ingénieur ; 13° Les anciens officiers supérieurs du génie, de l'artillerie de terre ou de l'artillerie coloniale, ayant quitté l'armée depuis moin de cinq ans ; 14° Les anciens capitaines du génie, de l'artillerie de terre ou
Saint-
emploi de chef de service dans un service ou une entreprise de travaux publics ou dans une compagnie de chemins de fer, à la condition qu'ils soient anciens élèves des écoles d'arts et métiers d'Aix, d'Angers, de Ghâlons, de Lille, de Gluny ou de Paris, ou
de l'artillerie coloniale, ayant quitté l'armée depuis inoins d
d'une école
cinq ans et ayant, au moment de leur radiation des cadres de
techniques en matière de travaux publics un programme équi-
comportant au
point de
vue des connaissances
l'armée active, au moins cinq ans d'ancienneté de grade.
valent, ayant satisfait aux examens de sortie de ces écoles ;
6) Les fonctions d'ingénieur dans les cadres auxiliaires peuvent
8° Les anciens capitaines du génie, de l'artillerie de terre ou
être confiées à des capitaines du génie ou de l'artillerie colonialmis en activité, hors cadres.
de l'artillerie coloniale ; 9° Les anciens lieutenants du génie, de l'artillerie de terre, de l'artillerie coloniale ayant quitté l'armée depuis moins de cinq
IV. — Sous-ingénieurs.
ans et ayant, au moment de leur radiation des cadres de l'armée active, au moins cinq années d'ancienneté de grade._
a) Les sous-ingénieurs des travaux publics ou des mines colonies sont choisis parmi :
des
b) Les fonctions de sous-ingénieurs dans les cadres auxiliaires peuvent être confiées à des lieutenants du génie ou de l'artillerie
1° Les sous-ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines ;
coloniale ayant au moins deux ans de grade, mis en activité hors
2° Les conducteurs principaux des travaux publics ou contrô-
cadres.
leurs principaux des raines des colonies, remplissant les conditions fixées par le présent décret pour obtenir un avancement. 3° Les conducteurs des travaux publics, les
V. — Conducteurs et contrôleurs.
contrôleurs des
mines des colonies ayant effectivement rempli les fonctions de chef de service des travaux publics ou des mines d'une pendant au moins quatreans ;
colonie
4° Les ingénieurs ou anciens ingénieurs des cadres auxiliaires
a) Les conducteurs de travaux publics et les contrôleurs des mines des colonies sont choisis parmi : 1° Les conducteurs ou anciens conducteurs
des ponts et
chaussées et les contrôleurs ou anciens contrôleurs des mines;