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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
de l'artillerie coloniale ayant été employés soit pendant un an au moins aux travaux publics ou aux travaux militaires des colonies, soit pendant deux ans dans une entreprise de travaux publics; 9° Les commis principaux ou anciens commis principaux des cadres auxiliaires des colonies, les commis ou anciens commis de ces cadres ayant accompli au moins trois ans de services effectifs aux colonies dans cet emploi, remplissant d'ailleurs les conditions fixées au 3° dun°i-a pour l'admission dans le cadre général, des fonctionnaires des cadres auxiliaires.
'Nomination. Art. 11. — I. Les agents recrutés en France ou dans les colonies sont, sur la proposition d'une commission spéciale nommée à cet effet par le ministre des colonies ou par les gouverneurs, nommés provisoirement à un grade et à une classe suivant les indications de l'article 10 ci-dessus et en tenant compte des aptitudes et des services antérieurs des candidats. IL Après avoir effectué dans l'emploi qui leur a été ainsi provisoirement attribué, un stage de six mois au moins et d'un an au plus de services effectifs (défalcation faite des congés, voyai s et séjours àl'hôpital), ils sont définitivement classés dans le grade et la classe qui correspond le mieux à leurs aptitudes. III. Le classement définitif est prononcé par arrêté ministériel sur la proposition du chef de la colonie et après avis motivé d'une commission nommée par lui. Cette commission peut faire subira l'agent telles épreuves qu'elle juge nécessaires pour apprécierses aptitudes. IV. Ce classement pourra être supérieur de deux échelons, au maximum, dans la hiérarchie du personnel à celui qu'ilsavaienl pendant la période de stage. Il devra, dans tous les cas, être opéré en tenant compte des conditions fixées pour l'obtention de chaque grade par l'article 10. V. Les agents provenant des cadres auxiliaires et passant dans Je cadre général seront immédiatement classés à titre définitif dans ce dernier cadre. VI. L'ancienneté des agents dans le grade définitif courra du jour du classement provisoire pour ceux qui ont été maintenus dans leur classe et du jour du classement définitif, pour ceux qui ont été classés avec une classe ou un grade supérieur. Dans aucun cas, il ne pourra y avoir de rappel de solde.
SUR
LES
MINES,
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ETC.
VIL Ceux des agents qui, à l'expiration de la période de stage et après avis motivé de la commission locale susvisée ne sont pas reconnus aptes au service des travaux publics ou des mines, seront licenciés sur la proposition du gouverneur. Ils recevront une indemnité de deux mois de solde d'Europe. VIII. Aucune indemnité ne seraallouée àceuxquiseronl licenciés par mesure disciplinaire avant leur classement définitif, mais ils auront droit au passage de retour dans les conditions de l'article 31 du décret du 3 juillet 1897. IX. Les fonctionnaires et agents des cadres métropolitains des pimts et chaussées, des mines et do l'hydraulique agricole, sont nommés avec la classe qu'ils ont dans le cadre métropolifain, aux grades et classes correspondants du cadre général des travaux publics et des mines des colonies, conformémentaux indications du tableau ci-après :
GIIAIIF.5
GRADES
cl classes dans le cadre de la colonie.
et classes dans le carlre métropolitain.
- Ingénieur en chef de 1" classe, Ingénieur en chef de I" classe...
'2? i — — 2° — . — principal de 1" — . Ingénieur de 1™ classe. — — de 2« — . — de 1" classe — 3° — ayant au moins 2 ans de grade. Ingénieur de 2' classe Ingénieur de 3" classe. — auxiliaire. i Sous-ingénieur Sous-ingénieur de 1™ et de 2° classe. Conducteur principal ou contrô- Conducteur principal ou contrôleur principal leur principal. I Conducteur ou- contrôleur de Conducteur ou contrôleur de I 1" classe 1" classe. ' Conducteur ou contrôleur de Conducteur ou contrôleur de 2" classe 2° classe. Conducteur ou contrôleur de Conducteur ou contrôleur de 3" classe 3° classe. Conducteur ou contrôleur de Conducteur ou contrôleur de 4" classe. 4° classe Commis principaux de 1" classe. Commis principaux de 1™ classe. — — 2°classe.. — — 2* classe. — de 1" classe — de 1" classe. 2" _ 2— — 3° — _ 4" — — stagiaires. 1 Toutefois les fonctionnaires et agents ayant dans leur classe DÉCHETS, 1910.
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