Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 190]

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JURISPRUDENCE.

Que le décret du 14 janvier 1909 précise, davantage encore en prescrivant (art. 4) que « le préfet détermine les conditions techniques auxquelles devront satisfaire l'établissement et l'entretien des installations et de l'outillage des mines... »; Que, d'autre part, l'article 2 de la loi du 23 juillet 1907 dispose que « des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont institués pour visiter les travaux souterrains » ; Qu'ici encore on retrouve la même idée : protection indirecte de l'ouvrier par la surveillance directe de la mine; Que le caractère réel de la matière résulte aussi de l'article93 de la loi de 1810, qui porte que les contraventions aux lois et règlements seront dénoncées et constatées comme les contraventions en matière de grande voirie ; Qu'ily a lieu de remarquer enfin que, lorsque l'on a eu en vue l'ouvrier lui-même, on a dû procéder par voie législative loi du 29 juin 1905) ; Qu'on a dû procéder ainsi également en Belgique, où la loi de est en vigueur et où il a fallu l'intervention du législateur' (loi du 31 décembre 1909, article 4) pour décider que la journée normale pourrait être réduite, par arrêté royal, en ce qui concerne les ouvriers occupés dans des chantiers rendus particulièrement insalubres, notamment par une chaleur ou une humidité excessive ; . 1810

Que de tout ce qui précède il résulte que, s'il appartient incontestablement à l'administration de prescrire toutes les mesuresnécessaires pour assurer la sécurité etl'hygiène des ouvriers mineurs et d'interdire, par exemple, tout travail dans une mine dont la température n'aurait pu être ramenée à un nombi de degrés donné ou qui n'aurait pu être suffisamment asséchée,, elle ne saurait, par contre, trouver dans la législation actuelle le droit de réglementer la durée du travail de certains ouvriers, Est d'avis :

PERSONNEL.

I. — Ingénieurs.

DÉCORATION.

décret du 12 août 1910. — M. Heurteau (Charles-Emile), ingé-. nieur en chef de lre classe, délégué général du conseil d'administration de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, est promu au grade de commandeur dans l'ordre national de la Légion d'honueur (sur la proposition du ministre de la guerre). PROMOTIONS.

Décret du 14 août 1910. — M. Jouguet (Jacques-Charles-Emile), ingénieur ordinaire de lre classé, est nommé ingénieur en chef de 2E classe, pour prendre rang à dater du 1" septembre 1910. Décret du 31 août. — Sont nommés ingénieurs en chef de 2B classe, pour prendre rang à dater du 1" septembre 1910, les ingénieurs ordinaires de lrc classe dont les noms suivent, savoir : MM. Caltaux (Lucién-Victor-Pol) ; Bès de Berc (Jean-Emmanuel-Marie).

Qu'il y a lieu de répondre négativement aux deux questionsposées.

DÉCÈS. Date du décès.

(Adolphe-André),inspecteur général classe

M.Pelletan

de

E

2

9

août

1910.

DÉCISIONS DIVERSES.

Décret du 24 août 1910. — M. Chesneau (Gabriel-Paul-MarieJoseph), ingénieur en chef de 1" classe, est nommé sousDKCRETS, 1910.

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