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divers sont introduits dans l'eau et s'y développent, la stérilisation perd ses effets, et l'acheteur est trompé sur la nature du produit vendu. Dans ces conditions, il y a lieu d'exiger que les étiquettes de» bouteilles d'eau de table de cette catégorie portent la mention bien apparente : « Stérilisée avant la mise en bouteille ». Lorsque des propriétés thérapeutiques sont attribuées à une eau de table, cette eau devient par là même une eau minérale, dont la vente est soumise à des règles rappelées ci-après. De même, lorsqu'une eau de table est gazéifiée, elle rentre dans la catégorie des eaux minérales artificielles; sa fabrication et sa vente sont réglementées comme il est dit plus loin. II. — Eaux minérales naturelles ou artificielles. Les « eaux minérales » sont des eaux naturellement minérales, ou artificiellement minéralisées, auxquelles leur composition permet d'attribuer des propriétés thérapeutiques. L'exploitation des sources d'eaux minérales naturelles doit être autorisée par le ministre de l'intérieur. Cette autorisation est révocable. La fabrication des eaux' minérales artificielles doit être autorisée par le préfet du département dans lequel la fabrique est établie. Cette autorisation est révocable. Vente. — Quiconque veut tenir un dépôt d'eaux minérales naturelles ou artificielles dont l'exploitation ou la fabrication a été autorisée dans les conditions ci-dessus indiquées, doit en demander l'autorisation au préfet du département dans lequel est situé ce dépôt. Le préfet ne peut donner d'autorisation partielle, c'est-à-dire qu'il ne peut limiter ladite autorisation à la vente des eaux de table, attendu que celle-ci est absolument libre, nia la vente de certaines eaux minérales à l'exclusion de certaines autres; les autorisations doivent être refusées, ou accordées, ou révoquées, sans restriction. Les conditions de vente des eaux minérales naturelles son! les suivantes : 1° Une eau de source peut être mise en vente sous plusieurs marques niais le nom sous lequel la source a été autorisée doit liuurer clairement et distinctement sur les étiquettes. •2° Le nom d'une source ne peut être apposé sur des bouteilles remplies à une autre source ;
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3» La décantation avant la mise en bouteilles est permise si l'autorisation le comporte, mais sous réserve d'indications révélatrices portées sur les étiquettes; 4° La gazéification est également permise si l'autorisation le comporte, mais les étiquettes doivent porter la mention « gazéifiée au gaz naturel de la source ou à l'acide carbonique » ; 5" En l'attente d'un règlement, le remplissage des bouteilles par l'exploitant peut avoir lieu ailleurs qu'à la source, à moins que la faculté de transporter des eaux en tonneaux n'ait été interdite dansxl'autorisation ;
6° La composition doit êlre identique à celle qu'indique l'analyse officielle de l'Académie de médecine. III. — Inspection. Lorsqu'une eau est mise en vente comme « eau minérale », naturelle ou artificielle, le service d'inspection doit s'assurer que l'autorisation ministérielle ou préfectorale, suivant le cas, a été accordée, Pour toutes irrégularités constatées par le service d'inspection relativement à l'exploitation des sources d'eaux minérales, le ministre de l'agriculture saisirale ministre de l'intérieur qualifié pour examiner la question du relraild'autorisation. En ce qui touche la fabrication des eaux minérales artificielles et les dépôts d'eaux minérales naturelles ou artificielles, les préfets des départements intéressés sont compétents pour solutionner la même question. Dans certains cas, la vente de ces eaux donnera lieu à des poursuites en vue de l'application de la loi du lor août 1 903 sur la répression des fraudes. L'acheteur, en ell'et, est trompé sur la nature du produit lorsque, notamment, le nom d'une source est apposé sur des bouleilles remplies à une autre source; lorsqu'une eau minérale a été décantée ou gazéifiée, bien que les étiquettes ne portent à cet égard aucune mention révélatrice, lorsque la composition de l'eau vendue n'est pas conforme à celle qu'indique l'analyse portée sur les étiquettes. IV. — Taxe sur les fabriques et dépôts d'eaux minérales. En tenant compte des observations qui précèdent, j'ai l'honneur de vous signaler que la taxe spéciale, destinée à couvrir les frais d'inspection, ne concerne que les eaux minérales (par opposition