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CIRCULAIRES.
Exploseur cylindrique à magnéto. Type
SIEMENS
et
HALSKE,
à clé amovible.
L'appareil se compose d'un boîtier en laiton cylindrique Z de 180 millimètres de longueur etde 70 millimètres de diamètre, fermé d'un côté par une plaque en ébonite B portant deux bornes C et de l'autre par un bouchon métallique vissé D. Dans ce boîtier se trouve une petite magnéto composée de deux aimants permanents E et d'un petit induit F actionné par un ressort placé dans un barillet G pouvant se remonter au moyen de la clé H. Pour la mise en service de cet exploseur, il faut tout d'abord s'assurer que le cliquet K est bien enclenché dans la roue à rochet L. Pour cela, on tourne à fond le verrou P au moyen de la clé amovible S dans le sens inverse de la flèche. On relie ensuite les deux fils de ligne aux bornes G et on remonte le ressort au moyen de la clé H. Pour produire le déclenchement du cliquet et par suite la rotation de l'induit, on introduit la clé amovible S dans le verrou à tête triangulaire P et on tourne à fond cette clé dans le sens de la flèche, ce qui amène le doigt R contre le cliquet Kqui se déclenche. L'induit est connecté aux deux bornes C au moyen de deux petites bagues isolées M et de deux balais 0. Cet appareil peut produire l'explosion de 10 amorces de 1,5 ohm chacune environ sur une résistance de ligne de 3 ohms.
RÈGLES OBSERVÉES EN MATIERE DE CONCOURS ET D'EXAMEN PAR L'ADMINISTRATION DES TRAVAUX PUBLICS.
Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraph e. A M.
Paris, le 30 octobre 1910. La présente instruction à pour but de rappeler aux divers fonctionnaires de mon département les règles observées en matière de concours et d'examen par l'administration des travaux publics : 1° Aucune dispense n'est accordée aux candidats qui ne
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réunissent pas les conditions d'âge ou de durée de services prévues par les règlements; les chefs de service ne doivent donc transmettre à l'administration aucune demande de cette nature; 2° Les sujets de composition sont toujours discutés en séance plénière des commissions d'examen et ne sont définitivement arrêtés qu'après avoir été traités ou examinés par deux membres desdites commissions. L'impression et la distribution des sujets sont faites sous la responsabilité du président de la commission ; 3° Les membres des commissions ne peuvent se faire suppléer que dans les cas de nécessité absolue, avec l'autorisation et sous la responsabilité du président; 4° Les mesures nécessaires sont prises pour que les correcteurs des compositions écrites ne connaissent pas les noms des candidats; b° Aucune recommandation n'est transmise aux examinateurs chargés de faire subir les examens et d'arrêter la liste des admissibles. Il n'est répondu à aucune recommandation ; 6° L'administration publie la liste des candidats déclarés admissibles ou définitivement admis; d'autre part, chacun des autres candidats est avisé par une lettre individuelle des notes qu'il a obtenues pour les divers articles du programme. Aucun autre renseignement n'est donné aux intéressés, non plus qu'à toute autre personne, avant la publication des listes d'admissibilité ou d'admission ; 7° Dans l'attribution de leurs notes, les examinateurs doivent tenir compte uniquement de la valeur des compositions ou des réponses des candidats, sans se préoccuper du minimum qui peut être exigé par le programme pour une matière déterminée ou pour l'ensemble des matières ; 8° Lorsque toutes les opérations sont terminées et que la liste de classement a été dressée par la commission ou par le jury d'examen, le président la transmet au ministre, avec un rapport général sur l'ensemble des épreuves; il signale, le cas échéant, les incidents survenus, et donne son appréciation et celle des membres de la commission sur la valeur générale de l'examen. Il complète son compte rendu par les observations ou les propositions que le jury peut avoir à présenter, notamment en ce qui concerne les modifications qu'il serait utile d'apporter au programme ou aux conditions d'admission. A. MlLLERAND.