Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 235]

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SUR LES MINES,

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LOIS,

DÉCRETS

ET

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ETC.

ARRÊTÉS

Gardiens. Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté Art. 10. — La société sera tenue d'établir à ses frais, partout où la

et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol-des voies publiques seront éclairés et

nécessité en aura été reconnue parle ministre, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie, et

gardés pendant la nuit.

celle de la circulation sur les points où le chemin de fer traverserait à Réception des travaux.

niveau des roules ou chemins publics.

Art. 7. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la

Mesures de sécurité.

reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le Art. 11. — La longueur des trains ne devra pas dépasser 600 mètres.

ministre désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée.

La vitesse des trains en marche sera au plus de 30 kilomètres à l'heure, cette vitesse devant d'ailleurs être diminuée dans la traversée des lieux habités. Le mouvement doit également être ralenti ou même arrêté, toutes

Bornage.

les fois que l'arrivée d'un train, effrayant les chevaux ou Art. 8. — Immédiatement après l'achèvement des travaux et au plus lard six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, la société fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec

autres

ani-

maux, pourrait être la cause de désordres et occasionner des accidents. La société sera, en outre,

tenue de prendre toutes les mesures qui

pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation.

chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dé-

TITRE III.

pendances. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et du plan cadastral sera dressée aux frais de la société et déposée aux archives de la préfecture. Les terrains acquis par la société postérieurement au bornage général en vue de satisfaire à l'exploitation et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral.

CLAUSES

DIVERSES.

Art. 12. — Dans le cas où le gouvernement, le département ou la commune ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes eationales, départementales

ou vicinales,

de chemins de

fer ou de

canaux qui traverseraient la ligne, objet de la présente autorisation, la -ociété ne pourra s'opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires" seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la eonstruction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la société. Art. 13. — Il est interdit à la société d'établir sur la voie ferrée un

TITRE II.

service public de transport de voyageurs ou de marchandises.

  • ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Art. li. — Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance Entretien.

les travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés parla

Art. 9. — Le chemin de fer et-toutes ses dépendances seront cons-

société. Art. 15. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges

tamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit

seront supportés par la société.

toujours facile et sûre.

Va pour acceptation :

Si, par défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation

Pour la société des mines de fer de la Mourière :

venait à présenter certains dangers, le ministre pourra ndtaminent L'un des administraieurs délégués,

interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise

REIGBEDEII.

en état et que toute autre cause de danger ait disparu. En cas d'urgence, le préfet pourra prendre la même mesure, sauf à en rendre compte

Paris, le 9 décembre 1910.

immédiatement au ministre qui statuera définitivement. Dans le cas où la facilité ou la sécurité

do la circulation

sur les

voies publiques traversées ou empruntées, ainsi que le libre écoulement des eaux viendraient à être compromis, le ministre, après mise en demeure, pourra y pourvoir d'office aux frais de la société.

Approuvé :

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphe:;. L.

PUECH.