Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 248]

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TUNISIE.

Art. 25. — Pour tout ce qui concerne l'exécution du présent cahier des charges, le concessionnaire sera soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. Le concessionnaire donnera aux agents du service des mines, chaque fois qu'il en sera requis, tous les moyens et toutes les facilités pour visiter les travaux.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

AUX

PRÉFETS,

AUX

INGENIEURS

DES

MINES, ETC.

Art. 26. — Le concessionnaire reste civilement responsable dei délits qui seraient commis par ses employés, ouvriers, voiluriers, gens à gages, dans les forêts existant à l'intérieur des périmètres concédés. Art. 27. — Le gouvernement se réserve le droit d'user pour l'exploitation des terrains domaniaux de tous chemins et sentiers établis pav le concessionnaire pour les besoins de son exploitation.

REDEVANCES SUR LES MINES. — EXERCICE

Art. 28. — Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration, au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses de la convention de concession et du présent cahier des charges, seront soumises à la juridiction administralive.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes,

A

à Monsieur

1910.—

ÉTATS

DES

SOCIÉTÉS

IMPOSER FORFAITAIREMENT.

, Ingénieur en chef des Mines à

Fait en double à Tunis, pour être annexé à la convention de concession et en faire partie intégrante.

Paris, le 17 décembre 1910.

Approuvé l'écriture ci-dessus : E. NAM.

Le directeur général des travaux publics p.i., L. MICHAUX.

Je

vous

envoie

ci-joint l'état pour

1910 (modèle C 1910),

arrêté de concert avec mon collègue des finances, des sociétés à imposer forfaitairement à la redevance proportionnelle sur les mines.

Cet état doit permettre de dresser, pour chacun des

départements compris dans votre arrondissementminéralogique l'état-matrice (modèle A 1910) (*) en fournissant les bases de la distinction primordiale entre les deux chapitres de cet état. Le chapitre

I

de l'état A ne doit contenir, je vous le rappelle,

que les sociétés imposées forfaitairement dans votre arrondissement comme y ayant leur lieu principal d'exploitation tel qu'il est indiqué aux colonnes 8 à 10 de l'état C, l'état A devant renfermer pour chacune de

ces sociétés toutes les mines qu'elle

exploite ou possède, dans quelque département que ce soit, et que mentionnent les colonnes 4 à 7 de l'état C. Le chapitre II de l'état A comprendra les autres concessions ou groupes de concessions limitrophes qui doivent être imposées par évaluation administrative. La liste par ordre alphabétique des concessions, exploitées ou possédées par les sociétés imposées

forfaitairement, qui, dans

l'état C, fait suite à leur nomenclature permet toutes les références utiles et donne à tous les services intéressés la possibi-

(*)Voir supra, circulaire du 21 septembre 1910, p. 400.