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TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES
signalée comme appliquée que dans les ardoisières. Elle n'est plus appliquée dans les houillères. L'autre modalité qui permet de les occuper en deux postes également entre quatre heures du matin et minuit (à raison de huit heures de travail effectif et de dix heures de présence), n'est pratiquée que dans deux houillères du Pas-de-Calais (Liévin et Bruay). Loi du 29 juin 190o. — Cette loi, qui ne s'applique qu'aux ouvriers de l'abatage des houillères, a été en 1909 dans la second.! et dernière année de son second palier qui permet encore un travail de huit heures et demie. On n'a signalé aucune particularité. A peine peut-on mentionner une mine de l'arrondissement d' Chalon qui a envoyé six avis pour des prolongations dues à des cas de force majeure considérés comme constituant le cas de danger imminent prévu à l'article 4, paragraphe 2. Il n'a été accordé en 1909 ni nouvelle dérogation permanent* ni dérogation temporaire. Travail de nuit du personnel protégé. — En dehors du travail partiel de nuit qui résulte, pour quelques enfants, des régimes spéciaux, ci-dessus indiqués, des articles 4 et 9 de la loi du 2 novembre 1892, on ne mentionne que la continuation de l'emploi des femmes pour l'allumage des lampes de sûreté dans des mines de Saône-et-Loire, de l'Aveyron et du Tarn. Tolérances accordées aux ingénieurs. — Il n'en a été accordé aucune. Repos hebdomadaire. — Loi du 1.1 juillet 1900. — Pour tenir compte des nécessités spéciales à l'industrie extractive, que ne ménageait pas suffisamment le texte de la loi du 13 juillet 1906, pris dans sa lettre stricte, un régime provisoire a dû être admis qui se trouve précisé par les circulaires ministérielles des 10 avril 19H7 et 1" juillet 1908. Ce régime transitoire touche à deux points: 1° Les travaux de surveillance et ceux de gros entretien ne rentrant pas dans ceux prévus à l'article 4 de la loi, qui ne peuvent avoir lieu que le dimanche si l'on veut que le travail puisse reprendre normalement le lundi matin; 2° Le travail des mécaniciens et chauffeurs des machines, qui doivent être maintenues en service continu le dimanche, en dehors des cas prévus audit article 4 de la loi pour les travaux justifiés par danger imminent. Les travaux de la première catégorie peuvent être effectués,
DANS LES MINES, MINIERES ET CARRIÈRES.
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sans faire perdre à l'entreprise le bénéfice du repos collectif donné au personnel le même jour, à la condition que le personnel qui prend part à ces travaux reçoive un repos compensateur en semaine. Pour les houillères des arrondissements de Chalon, SaintEtienne, Clennont, Alais, Toulouse, c'est-à-dire pour toute la région du Centre et du Midi, il ne semble pas que l'on soit encore arrivé à s'entendre sur la base des circulaires ministérielles précitées. La dilliculté paraît être que les ouvriers ne paraissent comprendre le repos compensateur de semaine qu'autant qu'il serait payé; autrement dit, les travaux extra-légaux du dimanche ne pourraient être effectués qu'à un prix sensiblement double du coût normal jusqu'ici pratiqué. Pour les travaux qui rentrent par leur nature dans ceux autorisés par l'article 4 et que partout on s'est efforcé de réduire au strict minimum, les difficultés en divers points et notamment dans les houillères de Saint-Etienne, viennent du désir de trop d'ouvriers d'y participer: on voudrait des règles pour le choix de ceux considérés comme des bénéficiaires. Il en serait vraisemblablement de même dans le cas qu'on indiquait ci-dessus où le repos compensateur devrait être payé. Pour les mécaniciens et chauffeurs se remplaçant par semaine avec alternances de postes de douze heures, la règle admise dans le régime provisoire a été le bénéfice d'un poste de liberté supplémentaire par 14 postes. Des difficultés analogues à celles précitées se sont présentées, notamment en Saône-et-Loire, pour obtenir le payement de ce poste, de la part des chauffeurs payés à la journée ou au poste. Pour les petites mines ou dans les cas particuliers, la difficulté a été de trouver ou de former un remplaçant. En somme, il ne semble pas que l'on ait encore pu faire fonctionner convenablement, à la satisfaction des intéressés, le régime transitoire indiqué parles circulaires ministérielles de 1907 et de 1908; on continuerait plutôt à vivre sur bien des mines sous un régime de fait assez analogue à celui antérieur à la loi de 1906, sauf une réduction généralement notable de l'effectif qui était jadis occupé aux travaux de surveillance et d'entretien du dimanche. Livrets. — Registre. — Affichage. — On relève la continuation de l'emploi, dans l'arrondissement de Nancy, de livrets délivrés par des bourgmestres belges et la persistance de l'ingénieur en chef de Chambéry à admettre que les enfants travaillant avec