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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
Art: 26. — Alors même que, pour une autre cause légitime, leçontrat serait dénoncé par l'une des parties, la durée de la période militaire est exclue des délais impartis par l'usage pour la validité de h dénonciation, sauf toutefois dans le cas où le contrat de louage a poui objet une entreprise temporaire prenant fin pendant la période d'instruction militaire. Art. 27. — En cas de violation des articles précédents par l'une des parties, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui serotf, arbitrés par le juge conformément aux indications de l'article 23ils présent livre. Arl. 28. — Toute stipulation contraire aux dispositions qui précèdes est nulle de plein droit. g 1IL — Règles particulières aux femmes en couches.
luvriers les uns par les autres ne sont point considérées comme phandage. TITRE III. DU SALAIRE. CHAPITRE I". De la détermination du salaire. SECTION
1"'.
—
SALAIRES EN
Art. 29. — La suspension du travail par la femme, pendant huil semaines consécutives, dans la période qui précède et suit l'accouchement, ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat il louage de service, et ce à peine de dommages-intérêts au profil de lil femme. Celle-ci devra avertir l'employeur du motif de son absence. Toute convention contraire est nulle de plein droit. L'assistance judiciaire sera de droit pour la femme devant la juridiction du premier degré. SECTION U. — DE L'ENGAGEMENT ET DES LOYEltS DES MATELOTS ET GENS DE L'ÉQUIPAGE.
Art. 30. — Les règles particulières à l'engagement et aux loyers te matelots et gens de l'équipage sont contenues dans les articles 2SM suivants du code de commerce et les lois spéciales. CHAPITRE III. Du louage d'industrie ou marché d'ouvrage. Art. 31. —Les règles particulières au louage d'industrie ou marcla d'ouvrage sont contenues dans les articles 1787 et suivants du cm civil. CHAPITRE IV. Du marchandage. Art. 32. — L'exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs m marchandage est interdite. Les associations d'ouvriers qui n'ont point pour objet l'exploitai*]
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SUR LES MINES, ETC.
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MOYENS |.K '
MATIÈRE
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DE TISSAGE,
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DE BOBINAGE, DE
COUPE
RELATIVES
AUX
DU VELOURS DE
COTON, DE TEINTURE, BLANCHIMENT ET APPRÊTS DES ÉTOFFES.
{ L — Tissage et bobinage. 33. — Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre des fils pour être tissés est tenu d'inscrire, au moment de la livraison, sur un livret spécial appartenant à l'ouvrier et laissé entre ses mains : 1° Le poids et la longueur de la chaîne ; 2° Le poids de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface de tissu ; 3' La longueur et la largeur de la pièce à fabriquer; 4° Le prix de façon, soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de longueur ou au kilogramme de la trame introduite dans le tissu. Art. 34. — Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre des fils pour être bobinés est tenu d'inscrire sur un livret spécial appartenant à l'ouvrier et laissé entre ses mains : 1" Le poids brut et le poids net de la matière à travailler ; 2° Le numéro du fil ; 3° Le prix de façon, soit au kilogramme de matière 'travaillée, soit au mètre de longueur de cette même matière. Arl. 33. — Le prix de façon sera indiqué en monnaie légale, sur le livret, par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire. Toute convention contraire sera mentionnée par lui sur le livret. Art. 36. — L'ouvrage exécuté sera remis au fabricant, commissionnaire ou intermédiaire, de qui l'ouvrier a directement reçu la matière première. Le compte de façon sera arrêté au moment de cette remise. Toute convention contraire aux deux paragraphes précédents sera mentionnée sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire. Ar{. 37. — Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire inscrira