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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
le négociant manufacturier sur le livre d'acquit resté entre les mains du chef d'atelier, comme sur le sien. CHAPITRE IV.
De la saisie-arrêt et de cession des salaires et petits traitements. SECTION I. — RÈGLES GÉNÉRALES.
g I. — Limitation de la saisie-arrêt et de la cession. Art. 61. — Les salaires des ouvriers et gens de service ne sont saisissables que jusqu'à concurrence du dixième, quel que soit le montant de ces salaires. Les appointements ou traitements des employés ou commis et des fonctionnaires ne sont également saisissables que jusqu'à concurrent du dixième lorsqu'ils ne dépassent pas 2.000 francs par an. Art. 62. — Les salaires, appointements et traitement visés par far ticle 61 ne peuvent être cédés que jusqu'à concurrente d'un autri dixième. Art. 63. — Les cessions et saisies faites pour le payement des dette alimentaires prévues par les articles 203, 203, 206, 207, 214 et 349 du code civil ne sont pas soumises aux restrictions qui précèdent. g 11. — Procédure de la saisie-arrêt. Art. 64. — La saisie-arrêt sur les salaires et les appointements ou Irai tement ne dépassant pas annuellement 2.000 francs dont il s'agit i l'article 61, ne peut être pratiquée, s'il y a titre, que sur le visa du greffier de la justice de paix du domicile du débiteur saisi. S'il n'y a point de titre, la saisie-arrêt ne peut être pratiquée qu'es vertu de l'autorisation du juge de paix, du domicile du débiteur saisi Toutefois, avant d'accorder l'autorisation, le juge de paix peut, si les parties n'ont déjà été appelées en conciliation, convoquer devant Ini par simple avertissement, le créancier et le débiteur ; s'il intervi :ntui arrangement, il en sera tenu note par le greffier sur un registre spécial exigé par l'article 72 du présent livre. L'exploit de saisie-arrêt contiendra en tête l'extrait du titre, s'il y en a un, ainsi que la copie du visa, et, à défaut de titre, copie de l'auto» sation du juge. L'exploit sera signifié au tiers saisi ou à son représentant préposé m payement des salaires ou traitements, dans le lieu où travaille le déniteur saisi. Art. 65. — L'autorisation accordée par le juge évaluera ou én incen la somme pour laquelle la saisie-arrêt sera formée.
SUR LES MINES, ETC.
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Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisissable de ses salaires, gages ou appointements. Une seule saisie-arrêt doit être autorisée par le juge. S'il survient d'autres créanciers, leur déclaration signée et déclarée sincère par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation de la créance sera inscrite par le greffier sur le registre exigé par l'article 72. Le greffier se bornera à en donner avis dans les quarante-huit heures au débiteur saisi et au tiers saisi par lettre recommandée cpii vaudra opposition. Art. 06. — L'huissier saisissant est tenu de faire parvenir au juge de paix, clans le délai de huit jours, à dater de la saisie, l'original de l'exploit, sous peine d'une amende de 10 francs qui sera prononcée par le juge de paix en audience publique. Art. 67. — Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent'requérir la convocation des intéressés devant le juge de paix du débiteur saisi par une déclaration consignée sur le registre spécial prévu en l'article 72. Dans les quarante-huit heures de cette réquisition, le greffier adressera : I" au saisi ; 2° au tiers saisi; 3" à tous autres créanciers opposants, un avertissement recommandé à comparaître devant le juge de paix à l'audience que celui-ci aura fixée. ^^Kette audience ou à toute autre fixée par lui, le juge de paix, prononçant sans appel dans la limite de sa compétence et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever, statuera sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration affirmative que le tiers saisi sera tenu de faire audience tenante. Le tiers saisi qui ne comparaîtra pas, ou qui ne fera pas sa déclararaMainsi qu'il est dit ci-dessus, sera déclaré débiteur pur et simple ^Retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés. WM'1- es- ~~ S' le jugement est rendu par défaut, avis de ses disposisera transmis par le greffier à la partie défaillante, par lettre recommandée, dans les cinq jours du prononcé. ^■ipposition, qui ne sera recevable que dans les huit jours delà date ^HL lettre, consistera dans une déclaration à faire au greffe de la justice de paix, sur le registre prescrit par l'article 72. Toutes parties intéressées seront prévenues, par lettre recommandée ^■reffier, pour la plus prochaine audience utile. Le jugement qui in^■endra sera réputé contradictoire. L'appel relevé contre le jugement ^■radictoire sera formé dans les dix jours du prononcé du jugement, HHans le cas où il aurait été rendu par défaut, du jour de l'expiration ÏHMélais d'opposition, sans que, dans le cas du jugement contradic^B, il soit besoin de le signifier. WÊL G9- ~ Après l'expiration des délais de recours, le juge de paix peut surseoir à la convocation des parties intéressées tant que la somme à distribuer n'atteint pas, d'après la déclaration du tiers saisi et déduc-