Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 57]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SDR LES MINES, ETC.

loi du 13 juillet 1907 relative au libre salaire delà femme mariée et à la contribution des époux aux charges du mariage.

TITRE IV. DU PLACEMENT DES TRAVAILLEURS.

CHAPITRE I". Dispositions générales.

gratuitement à la disposition du public. A ce registre sera joint un répertoire où seront classées les notices individuelles que les demandeurs de travail pourront librement joindre à leur demande. Les communes comptant plus de 10.000 habitants seront tenuesde créer un bureau municipal. Art so — Sont exemptées du droit de timbre les affiches, imprimées ou non, concernant exclusivement les offres et demandes de travail et d'emplois et apposées par les bureaux de placement gratuit énumérés dans l'article 83. Art. 87. — H est interdit à tout gérant ou employé de bureau de placement gratuit de percevoir une rétribution quelconque à l'occasion du placement d'un ouvrier ou employé.

Art. 79. — L'autorité municipale surveille les bureaux de placement pour y assurer le maintien de l'ordre, les prescriptions de l'hygiènt et la loyauté de la gestion. Elle prend les arrêtés nécessaires à cet effet. Art. 80. — Les pouvoirs conférés par le présent titre à l'autorité municipale seront exercés par le préfet de police pour Paris et le ressort de sa préfecture et par le préfet du Rhône pour Lyon et les autres communes dans lesquelles il remplit les fonctions qui lui sont attribuée! par la loi du 24 juin 1831. Art. 81. — Aucun hôtelier, logeur, restaurateur ou débitant de boissons no peut joindre à son établissement la tenue d'un bureau de placement. Arl. 82. — Les bureaux de nourrices ne sont pas soumis aux prescriptions du présent titre. Les bureaux de nourrices restent soumis aux dispositions de la loi du 23 décembre 1874 relative à la protection des enfants du prciiieî âge. CHAPITRE IL Du placement gratuit. Art. 83.— Les bureaux de placement gratuits créés par les municipalités, parles syndicats professionnels ouvriers, patronaux ou mixtes, les bourses du travail, les compagnonnages, les sociétés de secours mutuels et toutes autres associations légalement constituées ne sont soumis à aucune autorisation. Arl. 84. — Les bureaux de placement énumérés à l'article précédent, sauf ceux qui sont créés par les municipalités, sont astreints au dépôt d'une déclaration préalable effectuée à la mairie de la commune où il; sont établis. La déclaration devra être renouvelée à tout changement de local du bureau. Art. 83. — Dans chaque commune, un registre constatant les offres, et demandes de travail et d'emplois devra être ouvert à la.mairie et mu

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CHAPITRE III. Des bureaux de placement payants.

SECTION I. — OE L'AUTORISATION DES BUREAUX.

ne peut tenir un bureau de placement, sous quelque ^Het pour quelques professions, places ou emplois que ce soit, sans une permission spéciale délivrée par l'autorité municipale, et qui ne peut être accordée qu'à des personnes d'une moralité reconnue, j^ff/- S9. — La demande à fin de permission doit contenir les conditions auxquelles le requérant se propose d'exercer son industrie. ^Best tenu de se conformer à ces conditions et aux dispositions réglementaires qui seraient prises en vertu de l'article 79 et de l'article 90 du présent titre. HS'l. 90. — L'autorité municipale règle le tarif des droits qui peuvent être perçus par le gérant. Art. 91. — Les frais de placement touchés dans les bureaux mainleHà titre payant sont entièrement supportés par les employeurs sans BMucune rétribution puisse être reçue des employés. HS>'l- 92. — L'autorité municipale peut retirer la permission : BS Aux individus qui auraient encouru ou viendraient à encourir une ■■condamnations prévues par l'article 13, paragraphes 1", 3, 4, 3, 6, 14 et 17, et par l'article 16 du décret du 2 février 1832 ; ■■A ceux qui seraient condamnés à l'emprisonnement pour contraBKion aux dispositions du présent titre ou aux arrêtés pris en vertu dés*articles 79 et 90. ■Jr/. 93. — Les retraits de permission et les règlements émanés de ■Borité municipale, en vertu des articles 90 et 92, ne sont exécutoires qu'après l'approbation du préfet. BVI. 88. — Xul