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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.
mines inexploitées; mais, par dérogation à ladite loi, ils porteront m nombre égal sur la redevance fixe et la redevance proportionnelle. Le nombre de ces centimes a été fixé, savoir : l'our 1910, à 6 centimes 38 centièmes (loi du 8 avril 1910, art. 4): Pour 1911, à 6 centimes 12 centièmes (loi du 16 juillet 1919, art.S). Le produit de ces centimes supportera, au même taux que le principal, les centimes pour non-valeurs et pour frais de perception, dont Is quotité demeure fixée à 10 centimes pour le fonds de non-valeurs eli 3 centimes pour les frais de perception. Taxe pour fonds de garantie (accidents du travail). — Je rappelle qui la taxe pour fonds de garantie (accidents du. travail) sera calculée, pour 1910, à raison de 3 centimes 49S55 par hectare concédé (voir cirt. du 24 juillet 1909, n" 1109) et pour 1911, à raison de 5 centimes (voir cire, du 25 juillet 1910, n" 1128) (*). Pour les nouvelles concessions se trouvant dans la période -l'exemp tion en ce qui touche la redevance fixe, et lors même qu'elles ne donneraient pas lieu à imposition de la redevance proportionnelle, la taxe pour fonds de garantie n'en devra pas moins être portée au rôle; mai!, en aucun cas, cette taxe ne sera imposée pour l'année au cours de laquelle le décret de concession sera intervenu. Réclamations. Rôles complémentaires. — L'instruction des réclama tions concernant les redevances demeure confiée au service des mines. (Décret, art. 15.) Comme par le passé, MM. les directeurs transmettront donc les demandes en décharge ou réduction à l'ingénieur en chef des mine:, dès leur réception. Toutefois, lorsque la demande visera la redevance proportionnelle établie forfaitairement, elle sera préalablement communiquée-pouran au directeur de l'enregistrement du département auquel appartient!) bureau qui a perçu la taxe sur le revenu(**). (Décret, art. 16.) C'est également au service des mines qu'incombera la directiondi l'expertise, lorsqu'il y aura lieu de procéder à cette mesure d'instruction. Le contrôleur des contributions directes assistera néanmoins i l'expertise. Mais son intervention sera limitée aux questions de procédure ; il sera chargé d'adresser aux intéressés toutes les notification (*) 11 est à noter qu'aux termes de l'article H du décret du 24 décembre 1910, l'étendue des concessions doit être exprimée eu hectares seulement: il conviendra donc, pour les concessions anciennes dontli superficie est exprimée en hectares et ares, de négliger les fraetnw d'hectare, tant pour le calcul de la redevance fixe que pour celui t" taxe de garantie. (**) Le tableau (mod. C) des sociétés imposables forfaitairemenl tient à ce sujet les renseignements nécessaires.
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^Ronvocatiohs nécessaires, et de veiller à la régularité des opérations, dont il dressera procès-verbal. (Décret, art. 15.) |Hc crois devoir attirer, d'autre part, l'attention de MM. les directeurs WÊk certaines règles spéciales introduites par les articles 17 à 19 du dé^Kt dans la procédure applicable aux réclamations présentées en matière! de redevance des mines. La première vise le cas d'une société dont la redevance proportion^■c aura été calculée d'après un produitnet déterminé forfaitairement ^Hmi réclamera contre son imposition en alléguant soit l'irrégularité H(,n assujettissement à la taxe sur le revenu des valeurs mobilières, simplement l'exagération des sommes prises pour base de cette taxe. |Be conseil de préfecture ne pourra se prononcer alors, sur le bien ^Blé de la demande avant que la question préjudicielle soulevée par ^Hociété réclamante, et qui reste en dehors de la compétence des tri^Haux administratifs, ait été résolue. ^Hussi la société devra-t-elle, à l'appui de sa réclamation, justifier soit ^fte décision administrative ou judicaire touchant le règlement de la taxe sur le revenu, soit de l'introduction d'une instance relative au mène- objet.
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Dans celle dernière hypothèse, le conseil de préfecture ajournera sa décision jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement en ce qui touche le règlement de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. (Décret, art. 17. ^Ri second lieu, lorsqu'une société soutiendra qu'elle a été imposée à ^Hà la redevance proportionnelle d'après le système forfaitaire et que ^^■irétentions sur ce point seront reconnues fondées par le conseil de ^■ecturc, ce tribunal prononcera purement et simplement la décharge de la cotisation contestée. service des mines devra procéder alors à l'évaluation administrala société èt de nouveaux rôles. arrêtés d'après ces évaluations, seront établis dans les divers départ, ments ou sont situées les concessions imposables. ^Hes rôles complémentaires pourront être publiés dans le délai d'un partir de la date de la décision définitive ayant mis tin au litige. (Décret, art. 18.)
l^du produit net des mines détenues par
^Bs seront toujours émis au titre de l'année à laquelle s'appliquera la ^Rvance proportionnelle qui s'y trouvera comprise ; mais ils devront être îttachés à la comptabilité de l'exercice dont les écritures seront arrè [ es au 1" février suivant. 11 i de soi que, pour le calcul des cotisations, la quotité des divers unes additionnels à imposer sera celle de l'année pour laquelle la vance proportionnelle sera établie. conviendra de faire emploi, pour les rôles complémentaires dont agit, des mêmes cadres que pour les rôles ordinaires. Mais on aura de mentionner la nature de ces titres de perception sur tous les