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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.
On considérera par suite comme appelées à bénéficier de celte allocation : 1* Les communes où sont exécutés les travaux qui se rattachent à l'industrie minière proprement dite, c'est-à-dire celles où sont situes les puits d'extraction, ainsi que les usines, ateliers, chantiers et magasins constituant des annexes immédiates de la mine ; 2° Les communes où se' trouvent situés des locaux que l'exploitant possède ou occupe pour les besoins de son entreprise et qui auraient donné lieu à l'établissement d'un droit de patente, si les opérations qui s'y effectuent n'étaient atteintes par la redevance. On remarquera qu'une part de l'impôt pourra échoir de ce chefàdes communes dont le territoire ne comprend aucune portion de terrain concédé, tandis que d'autres communes sur lesquelles s'étend la concession n'auront droit à aucune attribution, si le concessionnaire ne s'y livre à aucun travail d'exploitation. Lorsqu'il y aura lieu d'opérer le partage de la première moitié delà redevance entre plusieurs communes, la répartition sera faite au prorata du principal de la contribution foncière des propriétés bâties pour lequel l'exploitant figure sur le rôlede chacune d'elles (*), ou, autrement dit, au prorata du revenu net servant de base à cette contrihution,. quelles que soient d'ailleurs la nature et l'affectation des immeubles cotises. Répartition de la première moitié de la redevance communale. — Le directeur établira un état de répartition (mod. n° 5) destiné à permettre au trésorier-payeur général d'attribuer aux communes intéressées les sommes leur revenant sur la première moitié de la redevance commua nale. Cet état présentera les indications concernant, d'une part, le montant de la redevance à répartir, et, d'autre part, les sommes revenanl aai communes bénéficiaires. La répartition doit être opérée en envisageant séparément, soit chaque concession ou groupe de concessions dont le produit net résulter! d'une évaluation administrative, soit chaque société pour laquelle 11 même produit aura été déterminé forfaitairement. Dès lors, ■ haqut article de rôle comportant la redevance proportionnelle fera l'objel d'une inscription distincte sur ledit étal. (*) On ne devra pas cependant interpréter cette disposition dans ni sens trop strict ; il conviendra, en e.l'et, de comprendre dans les bases de répartition le principal correspondant aux immeubles qui feraieil notoirement connus comme étant la propriété de l'exploitant, alon même que, par suite de mutations airiérées, ils ne seraient pas imposés au nom de ce dernier. Ou agirait de même, bien entendu, dans le cas où l'entreprise sérail amodiée, à l'égard des immeubles occupés par l'exploitant et imposS au nom du concessionnaire.
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^lorsque la redevance communale devra être attribuée en totalité à la commune du lieu de l'imposition, il suffira de reproduire, dans les colonnes affectées à l'inscription des résultats de la répartition, le nom de cette commune et la somme qui lui revient. Dans le cas contraire, oùpm'tei'a dans ces colonnes le nom des diverses communes où fonctionnent les exploitations minières ou accessoires, avec l'indication, pour ch ique commune, du revenu net correspondant au principal pour leqir 1 l'exploitant ligure au rôle de la contribution foncière des proprié! s liAlics (*) : on effectuera ensuite la répartition de la redevance corn maie proportionnellement au montant des revenus nets ainsi
^Ki'sque les
communes entre lesquelles la redevance devra èlre divisée : ront toutes situées dans le département où se fera la répartition, le directeur possédera les éléments nécessaires à la rédaction de l'état (mou. a Mais il n'en sera pas de même lorsque la redevance devra profr r partie à des communes situées dans d'autres départements: en ce cas. il appartiendra à ce chef de service de recueillir auprès de ses c i :.■!! - le chiffre du revenu net établi dans lesdites communes. 11 utilisera a cet effet des bulletins de renseignements (mod. n" 6), dont le cadre a été disposé en vue de plusieurs transmissions annuelles successives. Le directeur consulté devra renvoyer sans retard ce bulletin dansle département d'origine, après y avoir consigné les indications se «portant à l'année envisagée. La transmission des bulletins (mod. n° «sera relatée, dans chaque direction, sur le registre (mod. n° 1 bis) destpié à l'inscription des faits et renseignements intéressant les taxes assimilées. L'état de répartition (mod.n" 5) sera arrêté par le préfet el devra.autant que;.p'>ssihie. être transmis au trésorier-payeur général en même temps que l'étal du montant des rôles. Le direcleur devra d'ailleurs établir, pour chaque département étranger, n» extrait de l'étatde répartition (mod.n° 5), comprenant les indications afférentes aux communes bénéficiaires situées dans ledit départeméi". <)n y mentionnera le nom du département, de la perception et de la minime où la redevance est établie, le nom des communes bénéficiaires, le nom du département où elles sont situées, la base et le moulant de l'attribution par commune. Les extraits dont il s'agit, certifies exacts par le directeur, seront arrêtés par le préfet et remis à la tré. i-erie générale du département où la répartition aura été faite, en même lemps que l'état original. MM. les directeurs voudront bien veiller personnellement à ce que l'état de répartition (mod. n" ri) soit dressé avec la plus grande exactitude, de façon à. prévenir toute réclamation des communes intéressées: de telles réclamations, si elles étaient fondées, entraîneraient en effet, (*). On ne perdra pas de vue que, pour la répartition de 1910, il conviendra de rechercher le revenu net qui a figuré dans les rôles fonciers de ladite année. , 1911.
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