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LOIS, DECRETS ET ARRÊTÉS
compter du jour ou la liste arrêtée par la commission est parvenue à la préfecture. La réclamation du préfet a QD effet suspensif. AH- (8. — U est statué par décision motivée, dans le délai d'un mots, sur les réclamations prévues à l'article précédent, par une commission établie au chef-lien du département et composée du préfet, dm président du tribunal civil ou du juge par lui délégué du trésorier-payeur général, du directeur des contributions directes, dm vice-piêsidenldu conseil de préfecture, de deux habitants du département désignés annuellement par le préfet parmi Ses administrateurs des bureaux d'assistance ondes soci^és de secours mutuels ayant leur siège dans le département. En cas d'absence ou d'empêchement, le trésorier-payeur générai et le directeur des contribntïons directes pensent être rem • icés respectivement par mm délégué appartenant â Heur administration et spécialement désigné par eux à cet effet. Le préfet préside; il pemt déléguer le sœciéttaiire généra', ie la préfecture pour le irieiimigiillaucœr avec les nmëinmes pOuvwrs. La oomunissmiii ne penntsiéger «'Malfciimffimttqfiiii'jiiinitaiiitifiiie :uatre de ses naenniibres assistent à Ha sêanœeLffi président a vmx piépondéramte «en (cas de paurtage â~ TOIX. Toute nédlamatàffim dtm préfet dœranitt Ha connaniiiiiisHiiîitm es! notifiée à llmttéjiessé par la voie adauimi&liatrôe, taiitt jours an sins axant Ua séance où eille sera jjmgée, arec iimiiiiœailnï(j)im dm j. de cette S)(auieœ„ aim «gue Ile postnlHiait puisse, en tenmjasmlljfc.. présenter,, sTil y a [fan,; sss (OibsensaltËws écrites. j&nti.. % — ILffi piélM domme, dans Des Duuuiitt ,ji«siiDrxs„ awife des «lécisaons TOiiuduiîîB au saDUS-piiélfelI,, «pmi ©piant sur lia liste Des additions (isni te iieteaairlteimiœiiiite pwiMMicés.. Ctes dêrisiioms sont iiimllégiadteniiînitt nwBffilffiêafïs,, par fta TODS ïimiTmi\m)Am%, mm ifetstallannlls ;; daims tewiimglt jjœnms de lia na>Mlfe'.aii»n, <e*MHM{S penwantt te «ftHB&rœr a» naaiimiisltine d® liiuolfâriiHirar qm saisit Da (0Maumuitesii(5)iji iimslliilnmêe par ïï'aittikllœ $ dnu piœsHiitl dk&caœtl. IL* iptétett jfaaitt <<^fiJtennuŒmill„ (teams lit déllaii d® \riioi^ jaraiire à jartir (te» dstefeteins^ tes ulléilî&iw <an imiiiniiisluiœ da: ITÎinttffliiOTBr poœ.r ên» sjamimiisses à lia mtïma (tmnmiàsârim.. DU uniulliife,, pair Sa wriie wc raiioBttoatiiiwft, SÏS rt'idlatHatfeni^ âni^-diire, sjiill tenu- (BJanwtenitt,. tenus; <msaiwitfiiun« ran difcnHiBS «a» *ïs*n*ttwjtjfs saajitt alliisssfe; aim iiiuiiiiii£t|]iœ d® ITiimtlattiiannr sriitt dïimBti-' aiment, switt ]pm- initml 1*ÎIIJW«iliiaaitrwî dm jnêlfett qjmii te taainusnjœlt atons 'vsmédikultemamtt am iBiiititstuiti; f$on y jjoaisgiKniiilt mes (tsqplIraiMjsm'H, s'i y * Item..
SUR LES MINES, ETC.
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Ces recours ne sont pas suspensifs. Art. 8. — Il est statué, en dernier ressort, par décisions motivées, sur les recours formés en vertu de l'article précédent, par une commission siégeant au ministère de l'intérieur et composée : ^ {o Des membres de la commission centrale instituée par les lois des 14 juillet 1905 et 30 décembre 1908 ; 2° De vingt autres membres désignés annuellement par le ministre de l'intérieur. Cette commission est présidée par le président de la commission centrale. Le ministre de l'intérieur peut répartir la commission en sections; il peut attacher à la commission ou à chaque section un ou plusieurs commissaires du gouvernement et des rapporteurs; ces derniers ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont chargés. Sous réserve des cas où l'affaire est évoquée, soit par le commissaire du gouvernement, soit par la section elle-même devant l'assemblée générale, les sections peuvent statuer définitivement sur les recours spécifiés dans le premier paragraphe du présent article. Dans chaque section, et en assemblée générale, la voix du président, en cas de partage, est prépondérante. Art. 9. — Les commissions instituées par les articles 4, 6 et 8 fixent le jour à dater duquel commencera la jouissance de l'allocation. Art. 10. — L'assistance est, sur la proposition du préfet ou du sous-préfet, retirée par la commission instituée en vertu de l'article i, lorsque les conditions qui l'ont motivée ont cessé d'exister. L'allocation est réduite dans la même forme en cas de survenance ou de découverte de ressources ; elle est augmentée à la requête du bénéficiaire, si les causes qui ont motivé une réduction viennent à cesser. Les demandes en radiation, en réduction ou en relèvement de l'allocation mensuelle donnent lieu aux mêmes recours que les demandes d'admission. Art. H.—Il est délivré chaque année aux bénéficiaires un certificat d'admission reproduisant les mentions essentielles de la décision accordant l'allocation. Ce certificat, dont le modèle est déterminé de concert par les ministres de l'intérieur et des finances, comporte douze quittances ou coupons de payement correspondant aux douze mois