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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
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SUR LES MINES, ETC.
chacune des caisses visées à l'article 14, dans des conditions Décret,du 25 mars 1911 ,portant règlement d'administration puMi
déterminées par un règlement d'administration publique rendu
pour l'exécution de la loi du 5 avril 1910 sur lés retraites^
sur laproposilion des ministres du travail et des finances, après
vriéres et paysannes.
avis du conseil supérieur des retraites ouvrières, d'après le taux
Le Président de la République française
d'après la table de mortalité de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
d'intérêt des placements de chaque caisse et provisoirement
Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance ciale et du ministre des finances,
M
Vu la loi du 5 avril 1910 (*), sur les
retraites ouvrières
nistres du travail et des finances, dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique, à se charger des
paysannes, et notamment les dispositions ci-après : « Art. 2, § 6. — Un règlement d'administration publique dé1 minera la situation
des salariés
qui
encaissements de cotisations pour l'une des caisses visées à l'ar-
travaillent à façon, a
ticle 14 sont soumis, pour ces encaissements, au contrôle financier du ministre des finances.
pièces, à la tâche ou à domicile. « Art. 3, § 4. — Pour les salariés intermittents, les versera»
« Art. 14, JS X. — Les caisses prévues aux cinq derniers alinéas
obligatoires seront effectués sur la base des versements mensui
ci-dessus relèvent du ministre du travail. Elles jouissent de la
dans les conditions qui seront déterminées par un réglerai d'administration publique, sans
Art. 12, 5 lin al. — Les caisses d'épargne, les sociétés de
secours mutuels et les syndicats qui seront admis par les mi-
personnalité civile et sont soumises au
pouvoir dépasser les limil
contrôle
financier du
ministre des finances, dans les conditions qui seront détermi-
fixées au paragraphe 3 de l'article 2 de la présente loi.
nées par un règlement d'administration publique. r Art. .,§ l° et 2. — Pour l'application de la présente loi, la fâ ,. organismes visés à l'article précé
« Art. 3, § 8. — Un règlement d'administration publique deïi mm
minera dans quelles conditions les sociétés de secoui
geslion
et les autres caisses devront justifier del encaissemen: dese,
m i!;re dos divers
,
-,,
dent est cc n;i
,., Caisse des dépôts et consignations, qui effecà
tue gratuitement leurs placements moyennant le simple remboursemeni des droits et frais de courtage ou d'acquisition
I
« Un règlement d'administration publique" rendu sur la'n régis par la loi du 9 avril 1898, et à l'exclusion de toute fa^^position h ministre des finances et du ministre du travail, intentionnelle, de blessures graves ou d'infirmités pr n i . après av de la commission de surveillance de la Caisse des entraînantune incapacité absolue et permanente de tra il u: dépôts e onsignations, détermine les mesures d'exécution reladroit, quel que soit leur âge, à la liquidation anticiple! tives à la rstion financière. retraite. <, Art, er 1 et 2. — Toute société ou union de sociétés, de - La constatation de cette incapacité sera faite dans les coi»ecours uluels, libre ou approuvée, qui a été préalablement tions et formes déterminées par un règlement d'adminislral agrééé^Het effetpar décret rendu sur la proposition du ministre publique. du travail et du ministre des finances, est admise à assurer direcLa retraite liquidée sera bonifiée par l'État, dans les («■'^^■ir ses sociétaires les retraites prévues parT tions fixées par ce règlement, au moyen de crédit annuellement ouverts à cet effet par la loi de finance
i sans
loi. Ces retraites bénéficient de spécifiés.
la bonification puisse dépasser 60 francs de rente, ni la retniB devenir
supérieure
au triple
de
la
liquidation
ci '
360 francs, bonification comprise. « Art. 12, g 1er. — Les tarifs des retraites sont calculés,pif
(*) Volume de 1910, p. 183.
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tous les avantage •fr ° ? 1 es ' S qui y sont
L'agrément „, ,,,„, être refusé qu'aux sociétés ou unions ne remplissait pas les conditions générales déterminées par un