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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
I. —■ Salariés rémunérés à façon, aux pièces ou à la lèche, ou,' dans le cours d'une année, travaillent d'une manière régulière jxm le compte d'un seul employeur ou de plusieurs employeurs succetùh: Les versements et contributions sont réglés, comme pou: les» lariés rémunérés d'après la durée du travail, sur les bases Axées par l'article 2, paragraphe 3, de la loi du 5 avril 1910. IU— Salariés travaillant pur intermittence pour le compte (An même employeur quand la période ininterrompue de travail représente un nombre entier de mois: Les versements et contributions sont réglés, quel que soit le mode.de rémunération, su: la bas des chiffres mensuels qui résultent de l'article 2, paragraphe! de la loi. III. — Salaries travaillant par intermittence pour le compte du même employeur, quand la période ininterrompue de travail ne représente pas un nombre entier de mois: Les versements et contributions sont réglés, quel que soit le mode de rémunération: •1° pour les mois complets, ainsi qu'il est dit au paragraphe précédent; 2° pour le mois incomplet, sur la base des chiffres journaliers déterminés par l'article 2, paragraphe 3, de la loi. IV. — Salariés travaillant une seule fois ou pur inlcrmil1 , le compte d'un même employeur, quand la durée de. chaque péricé de travail est de moins d'une journée : Les versements et contribfr tions sont calculés, par centime, à raison de 1 p. 100 du salaire, quel que soit le mode de rémunération, sans pouvoir dépassai les chiffres journaliers que détermine l'article 2, paragraphe3, de la loi. V. — Salariés travaillant à leur domicile: Les versements et contributions sont calculés, par centime, à raison de 1 p. 100 à salaire, quel que soit le mode de rémunération. Dans l'application des bases de calcul fixées aux alim is IVd V ci-dessus, il n'est point fait état des fractions qui n'ai' pas un demi-centime; toute fraction égale ou supériei demi-centime est comptée pour un centime. Art. 30. — Les versements obligatoires des salariés e1 tributions patronales, calculés conformément aux règlecèdent, sont dus pour tout payement de salaire; toutefois, lorsqu'il est constaté par les timbres ou mentions appos' carte d'un salarié que, pour l'année de validité de la carte, 1 ensemble des contributions patronales déjà versées a al chiffre lixé par l'article 2, paragraphe 3, de la loi du S avril 1911 les employeurs pour le compte desquels le salarié travailleullérieurement cessent, jusqu'à l'expiration de cette année
SUR LES MINES, ETC.
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1er aucun prélèvement sur son salaire, et ne sont plus tenus opérer aucun ver sement personnel. TITRE IU. Organismes admis à effectuer l'encaissement pour le compte des caisses d'assurance. CH.VP1TUE
Ier.
ciètés et unions de sociétés de secours mutuels ; Caisses de retraites de syndicats professionnels. Art. 31. — Toute société ou union de sociétés de secours muîls fonctionnant dans les conditions de la loi du 1er avril 1898, i veut être admise à user de la faculté prévue par l'article 3, pagraphe 5, de la loi du a avril 1910, adresse au préfet du déparnent dans lequel elle a son siège une demande signée par son sident. ette demande est accompagnée : " D'un extrait de la délibération de l'assemblée générale par uelle la société ou l'union de sociétés a déclaré vouloir se charde l'encaissement des versements obligatoires ou facultatifs ceux de ses adhérents qui le demanderaient ; 0 Des statuts de la société ; "Du règlement intérieur adopté par l'assemblée générale pour service de l'encaissement ; 4° Des comptes des trois dernières années. Il est remis à la société un récépissé de la demande et des. èces annexes, indiquant la date de leur arrivée à la préfecre. . Le préfet transmet sans retard le dossier avec ses observations ministre du travail. Il est statué sur la demande par les ministres du travail et des ances dans un délai de trois mois à partir de la date de son nivée à la préfecture. Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas .reçu notificaBm de la décision des ministres, elle peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le conseil d'Etat. Art. 32. — L'assuré placé sous le régime des articles 1er ou 36 m la loi du 5 avril 1910, qui désire opérer ses versements obliItoires ou facultatifs à la société collectrice dont il est adhérent,