Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
230
LOIS, DECRETS ET ARRETES
SDR LES MINES, ETC.
rendu sur la proposition du ministre du travail et du minisS des finances dans le cas où l'agrément est accordé, soit, en » de refus, par une décision concertée entre les deux ministrei Cette décision doit être motivée. Si, à l'expiration du délai de trois mois, la société n'a pasren notification du décret ou de la décision ci-dessus prévus, sa mande est considérée comme rejetée. Art. 49. — La société de secours mutuels agréée est tenue d'éu blir une comptabilité spéciale, décrivant les opérations du savice des retraites prévues par la loi du 5 avril 1910, à 1 -xclusiot
i
des frais d'administration. Le montant des allocations reçues, en conformité de i'arlideï de ladite, loi, ne figure que pour ordre dans cette comptabilité, Arl. 50. — Les recettes en espèces donnent lieu à la délivrai, de quittances extraites d'un registre à souche. Les pièces justificatives des dépenses sont conservées au siècle la société. Toutes lés opérations sont inscrites chaque jour sur un gistre spécial. Eu lin de quinzaine,elles font l'objet d'un dépo lement par nature de recettes et de dépenses. En fin de trimestre, le trésorier de la société établit un relf général faisant ressortir, par nature de recettes et de dépens le total des opérations du service des retraites prévues par la du 5 avril 1910. Ce relevé est envoyé au receveur des finances l'arrondissement ou, dans le département de la Sein-. au re: veur central des finances, après avoir été visé par le pr sidenl la société. Art. 51. — Un compte individuel est ouvert à chaque socieT' qui a choisi la société comme établissement assureur. Doivent être inscrits sur ce compte, chaque année, au a inentde l'arrivée à la société de la carte annuelle, les v rsen» de l'assuré, et, s'il y a lieu, les contributions des employeurs, les majorations prévues à l'article 3(5 de la loi du 5 avril 1910. Art. 52.— Des instructions concernées entre le ministre r finances et le ministre du travail détermineront les règles dei tail relatives à la comptabilité. Arl. 53. — Dans le premier semestre de chaque au née, las ciété de secours mutuels agréée envoie au ministre du travail inventaire établi au 31 décembre de Tannée précédente et d« nant sa situation active el passive, en ce qui concerne les f rations du service des retraités prévues par la loi du -"■ ivril I" Les réserves 'mathématiques font l'objet d'un article spécial"
>
231
If. Elles sont.calculées d'après le tarif en vigueur au moment inventaire. I 54.— L'agrément donné à une société de secours mutuels être retiré dans la forme prévue au paragraphe 3 de Par17 de la loi du 5 avril 1910, soit pour infraction aux règles imptabilité ou autres irrégularités commises dans la gestion rvice des retraites prévues par ladite loi, soit pour défaut ilibre entre l'actif et le passif de là caisse, soit lorsque le re des sociétaires auxquels un compte individuel est ouvert jpplication de l'article Ml du présent décret, et de ceux dont a-aile déjà liquidée estservie parla société, devient inférieur 0. 55. — La société doit être préalablement mise en demeure ministre du travail de produire ses observations sur les invoqués à l'appui du retrait d'agrément. délai lui est imparti par la mise en demeure, pour régulaa situation el spécialement, s'il y a lieu, pour atteindre à feu la limite inférieure du nombre des assurés, fixée à 1.800 SR^&'ticle précédent. l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situaticffl, elle est tenue de présenter des propositions pour sa liquidalon, notamment pour le transfert de l'actif et du passif à [S caisses d'assurance. écret qui prononce le retrait d'agrément détermine en temps les conditions de la liquidation, notamment en ce ' cerne le transfert de l'actif et du passif à d'autres caisses ance. 56. — Les dispositions du présent chapitre sont applicables isses de retraites des syndicats professionnels ouvriers ou mixtes.
CHAPITRE II.
Caisses départementales ou régionales. 37. — Les caisses départementales ou régionales de reont exclusivement pour objet les opérations du service raites prévues par la loi du 5 avril 1910. ne peuvent être instituées qu'après avis de la section iienle du conseil supérieur des retraites ouvrières, ^■écret d'autorisation fixe le siège et les limites de la circonscription de la caisse-.-