Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 119]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES SUR LES MINES, ETC.

Le comité de direction, en môme temps qu'il notifie aux pré. fets la date fixée, leur envoie la liste des communes de |eutj départements, dans lesquelles résident des électeurs de l'une ou de l'autre des catégories visées à l'article Cl du présent décret Arl. 00. — Le préfet de chaque département fait publier la date des opérations électorales dans chacune des communes portée? sur la liste visée à l'article précédent. 11 arrête en même temps les heures d'ouverture et de ferme, ture du scrutin. Art. 67. — Le vote a lieu à la mairie de chaque commune,par bulletins secrets et au scrutin de liste par catégorie. Chaque électeur inscrit sur son bulletin de vote un nombre Je noms double de celui des membres à élire. Le bureau est composé du maire, du plus âgé et du plus jeune des électeurs ou, à défaut, du plus âgé et du plus jeune des habitants majeurs de la commune présents à l'ouverture du scrutin. 11 est présidé parle maire. Le procès-verbal des opérations électorales dans chaque commune, ainsi que les bulletins contestés, sont envoyés des la clôture du scrutin, sous pli recommandé, revêtu de la signature de membres du bureau au président du bureau électoral de la commune du siège de la caisse. Art. 68. —Ce dernier bureau est chargé décentraliser les résultats du-vole. Il se réunit, à cet effet, le second jour qui suit celui où ont eu lieu les opérations électorales. Il dresse une liste des candidats de chaque catégorie en les classant d'après le nombre des voix qu'ils ont obtenues. Le nombre des noms à porter sur cette liste est double de celui des membres à élire. Nul ne peut être porté sur la liste à la suite du premier tour île scrutin, s'il n'a obtenu un nombre de voix au moins égal ait dixième du nombre des électeurs inscrit de sa catégorie. Si la liste n'a pu être complétée à la suite du premier lourde scrutin, il est procédé, quinze jours plus tard, à un second tour, sur avis donné par le comité de direction aux préfets des départements sur lesquels s'étend la circonscription de la caisse. Le minimum du dixième n'est plus exigé au second tour de scrutin. En cas d'égalité de suffrages, s'il n'y a plus qu'une vacance SB la liste, le plus âgé des candidats y est seul porté. Art. 6D. — Sont proclamés membres du comité de direction te

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indidats figurant dans la première moitié de la liste'de chaque itégorie. Les candidats figurant dans la seconde moitié sont appelés par comité de direction, dans l'ordre de la liste, à remplacer les Bembres du comité de la même catégorie, au fur et à mesure d, vacances qui viendraient à se produire avant le renouvelleHent partiel suivant. ■/irf. 70. — Tout membre élu du comité de direction qui n'a Hs assisté à trois séances consécutives, sans motif reconnu légi^Bie, est déclaré démissionnaire par le ministre du travail. ■Si. par suite de démissions volontaires ou prononcées d'oflice, ^■perle des conditions requises pour l'éligibilité ou pour toute ^Hrc cause, le nombre des représentants de l'une ou de l'autre catégories est réduit à deux, après épuisement de la seconde BMntiéde la liste prévue à l'article 68 du présent décret, il est Hbcédé dans les trois mois à des élections complémentaires Hur la catégorie qui n'est plus représentée que par deux >mhres. 'es nouveaux élus sont désignés pour le temps restant à urir jusqu'au terme assigné aux fonctions de ceux qu'ils remîcent. ' La perte des conditions d'éligibilité est constatée par unedécidu ministre du travail. Art. 71. — Le bureau du comité de direction est composé d'un isident, choisi parmi les représentants du gouvernement et ramé par décret sur la proposition des ministres du travail et dnances, de deux vice-présidents et d'un secrétaire élus au rutin secret par le comité de direction. L'un des vice-présidents est choisi parmi les assurés et l'autre uni les employeurs. Art. 72. — Les fonctions de membre du comité de direction ni gratuites. Toutefois, il peut être attribué aux représentants des assurés, le comité de direction, après approbation du ministre du vail, des jetons de présence imputables sur les frais de gestion la caisse. Art. 73. — Le comité de direction se réunit sur la convocation son président. Il ne peut s'écouler un intervalle de plus de deux mois entre ux séances consécutives. Les délibérations du comité ne sont valables que si la moitié moins des membres qui le composent assiste à la séance.