Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 141]

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

RETENUES POUR L'ARTICLE MENT

DE

L'ÉTAT

85

PENSIONS CIVILES. DE

LA

RETENUES

AYANT

LOI

DE

FINANCES

RÉTROACTIVES

ACCOMPLI UN

EXÉCUTION

STAGE

A

DU

8

DU

PARAGRAPHE

AVRIL

EFFECTUER

PAR

1910. — LES

2M

VERSE-

AGENTS DE

AVANT LEUR TITULARISATION.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes A Mi

ingénieur en chef des Paris, le

11

mars

1911.

Une circulaire du 28 juillet 1910 a porté à votre connaissance les dispositions arrêtées par M. le ministre des finances pour l'exécution des paragraphes 2 et 3 de l'article 85 de la loi du 8 avril 1910 (*) relatif au versement de retenues rétroactives par les fonctionnaires tributaires de la loi du 9 juin 1853 (**), ayant accompli un stage ou un surnumérariat. Aux termes de ces instructions, les agents titularisés postérieurement à la promulgation de la loi précitée ont été autorisés à se libérer des retenues rétroactives en huit versements mensuels, le premier étant fait à l'expiration du cinquième mois, c'est-à-dire après le versement intégral de laretenue du premier douzième. Or l'attention de M. le ministre des finances a été appelée sur l'intérêt qu'il y aurait à accorder aux fonctionnaires de nouvelles facilités de libération, et il a paru à mon collègue qu'on pourrait permettre aux intéressés de se libérer en des périodes correspondant approximativement à la durée de leur stage. M. le ministre des finances a donc décidé que les retenues rétroactives prévues par l'article susvisé pourraient faire l'objet de douze versements mensuels, le premier échéant à l'expiration du cinquième mois de l'admission dans les cadres, si le stage a duré moins de deux années. Si la titularisation n'a eu lieu qu'à deux ans de services ou plus, lesdites retenues seront acquittées en autant de fois douze termes qu'il y aura d'années entières de stage, la fraction d'année en excédent étant toujours négligée. En vue de simplifier les opérations, les versements partiels, à (*) Volume de 1910, p. 209. (**) Volume de 1853, p. 146.

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l'exception du dernier, ne comporteront que des sommes rondes de francs ; les centimes non perçus s'ajouteront au dernier terme. Les délais de libération ne sont accordés aux fonctionnaires lors de leur admission dans les cadres que sous la condition qu'ils s'acquitteront régulièrement aux échéances prévues, même dans le cas d'interruption pendant une période plus ou moins prolongée de leurs services valables pour la retraite. Faute par les intéressés d'exécuter leur engagement aux époques fixées, les voies de droit pourraient être exercées contre eux, tant qu'ils n'auraient pas été rayés définitivement des cadres. La faculté sera laissée aux intéressés d'acquitter par anticipation les retenues rétroactives dont il s'agit, à condition toutefois d'opter entre les deux modes de libération suivants : 1° Versement intégral, à l'expiration du cinquième mois ; 2° Versements par quarts, échelonnés du cinquième au huitième mois et calculés comme il est indiqué ci-dessus en ce qui concerne les fractions décimales. Mais au cas où, pour une cause quelconque, il y aurait, avant parfait payement, rupture du lien rattachant l'agent titulaire à l'administration, la somme due au trésor redeviendra immédiatement exigible pour la totalité ou pour le reliquat, et le recouvrement pourra en être poursuivi jusqu'à due concurrence sur les rétributions restant dues au fonctionnaire suivant une marche analogue à celle qui a été tracée par l'article 2 du décret du 28 juillet 1897 relatif au prélèvement par quart de la retenue, du douzième de premier traitement. Si, au moment où se produit la rupture, le reliquat du traitement est insuffisant pour couvrir la dette de l'agent, il ne sera exercé aucune poursuite contre lui ni contre ses représentants. Toutefois, si l'agent rayé définitivement des cadres est ultérieurement réintégré dans le même emploi ou dans un emploi différent, le complément non versé des retenues auxquelles il tait assujetti est perçu intégralement au moment du payement es premières mensualités. Le fonctionnaire réintégré pourra (ainsi avoir à suh\r simultanément trois retenues, savoir : 1° La totalité du reliquat de la retenue du premier douzième ont le premier traitement était passible et dont il ne s'était pas bas encore libéré au moment de sa sortie de fonctions; I 2° La retenue de stage ; I 3° La retenue du douzième de son nouveau traitement réparti In quatre mensualités. I Par suite, les comptables devront, avant de payer le traitement