Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 148]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

c) Chaque support porte l'inscription « Danger de mort » en gros caractères, suivie des mots « Défense absolue de toucher aux fils, même tombés à terre ». § 7. Dans la traversée des agglomérations, les conducteurs sont placés à un mètre au moins des façades et en tous cas hors de la portée des habitants. Si les conducteurs longent un toit en pente ou s'ils passent au-dessus, ils doivent en être distants de lm,5Q au moins, s'ils sont de la première catégorie, et de 2 mètres au moins, s'ils sont de la deuxième catégorie. Si le toit est en terrasse, les conducteurs doivent en être distants de 3 mètres au moins, qu'ils appartiennent à la pr emière ou à la deuxième catégorie. Art. 6. — Résistance mécanique des ouvrages. —g i. Pour les conducteurs, fils, supports, ferrures, etc., la résistance mécanique des ouvrages est calculée en tenant compte à la fois des charges permanentes que les organes ont à supporter et de la plus défavorable en l'espèce des deux combinaisons de charges accidentelles, résultant des circonstances ci-après : a) Température moyenne de la région avec vent horizontal de 120 kilogrammes de pression par mètre carré de surface plane ou 72 kilogrammes par mètre carré de section longitudinale des pièces à section circulaire ; 6) Température minimum de la région avec vent horizontal de 30 kilogrammes par mètre carré de surface plane ou de 18 kilogrammes par mètre carré de section longitudinale des pièces à section circulaire. Les calculs justificatifs font ressortir le coefOcient de sécurité de tous les éléments, c'est-à-dire le rapport entre l'effort correspondant à la charge de rupture à l'effort le plus grand auquel chaque élément peut être soumis. g 2. Dans les distributions de la deuxième catégorie, le cooflîcienl de sécurité des ouvrages, dans les parties de la distribution établies longitudinalement sur le sol des voies publiques, doit être au moins égal à 3. Dans les parties des mêmes distributions établies dans les agglomérations ou traversant les voies publiques, la valeur du coefûcient de sécurité est portée au moins à 5. Art. 7. — Distributions de deuxième catégorie desservant plusieurs agglomérations. — Dans les distributions de deuxième catégorie desservant un certain nombre d'agglomérations distantes les unes des autres, l'entrepreneur de la distribution est tenu

SUR LES MINES, ETC.

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d'établir, entre chaque agglomération importante desservie et l'usine de production de l'énergie ou le poste le plus voisin, un moyen de communication directe. L'entrepreneur de la distribution est dispensé de la prescription énoncée ci-dessus s'il a établi, à l'entrée de chaque agglomération importante, un appareil permettant de couper le courant toutes les fois qu'il est nécessaire. SECTION

m.

Canalisations souterraines. Art. 8. — Conditions générales d'établissement des conducteurs souterrains. —§ 1. Protection mécanique : Les conducteurs d'énergie électrique souterrains doivent être protégés mécaniquement contre les avaries que pourraient leur occasionner le tassement des terres, le contact des corps durs ou le choc des outils en cas de fouille. § 2. Conducteurs électriques placés dans une conduite métallique : Dans tous les cas où les conducteurs d'énergie électrique sont placés dans'une enveloppe ou conduite métallique, ils sont isolés avec le même soin que s'ils étaient placés directement dans le sol. ' § 3. Précaution contre l'introduction des eaux : Les conduites contenant des câbles sont établies de manière à éviter autant que possible l'introduction des eaux. Des précautions sont prises pour assurer la prompte évacuation des eaux au cas où elles viendraient à s'y introduire accidentellement. Art. 9. — Voisinage des conduites de gaz. — Lorsque dans le voisinage de conducteurs d'énergie électrique placés dans une conduite il existe des canalisations de gaz, les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer la ventilation régulière de la conduite renfermant les câbles électriques et éviter l'accumulation des gaz. Art. 10. — Regards. — Les regards affectés aux canalisations électriques ne doivent pas renfermer de tuyaux d'eau, de gaz ou d'air comprimé. Dans le cas de canalisations en conducteurs nus, les regards sont disposés de manière à pouvoir être ventilés. Les conducteurs d'énergie électrique sont convenablement isolés par rapport aux plaques de fermeture des regards.