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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.
CIRCULAIRES
Arrête : Art. 1er. — Sont nommés membres du comité de l'exploitation technique des chemins de fer, pour les années 1911, 1912 et 1913 : MM. Boudènoot, sénateur. Emile Dupont, sénateur. Gaston Menier, sénateur. Louis Pichon, sénateur. Strauss, sénateur. Bourély, député. Fernand David, député. Groussier, député. Guist'hau, député. Lebrun, député. Painlevé, député. Raynaud, député. René Renoult, député. Thierry, député. Violette, député. De Mouy, conseiller d'Etat. Degournay, maître des requêtes au conseil d'Etat. Henri Poincaré, membre de l'académie des sciences. Le Trocquer, ingénieur ordinaire des ponts et chaussées. Frouin, inspecteur général des télégraphes, directeur de l'exploitation télégraphique au sous-secrétariat d'Etat des postes et des télégraphes. Bouchard, ingénieur en chef des télégraphes, directeur de l'exploitation téléphonique au sous-secrétariat d'Etat des postes et des télégraphes. le docteur Duguet, membre de l'académie de médecine. Ballif, président du Touring-Club de France. Léon Auscher, vice-président du comité du tourisme en montagne du Touring-Club de France. Baume, inspecteur général des ponts et chaussées en retraite. Ed. Théry, économiste. Art. 2. — Les pouvoirs des membres du comité de l'exploitation technique actuellement en fonctions sont prorogés jusqu'au 31 décembre 1913, conformément à l'article 8 nouveau. Paris, le 27 mai 1911. Ch. DUMONT.
ET
INSTRUCTIONS
ADRESSÉES
AUX
PRÉFETS,
AUX
INGÉNIEURS
PAIEMENT DES SALAIRES.
DES
MINES,
ETC.
— RETENUES POUR ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale . à J/.U. les inspecteurs divisionnaires du travail et ingénieurs en che f des mines. . Paris, le 30 mars 1911. A l'occasion de l'application des présentions légales relatives au paiement des salaires, le service de l'inspection du travail et le service des mines ont eu, dans certains cas, l'occasion de constater que des retenues étaient etïectuées par des patrons sur les salaires de leurs ouvriers, afin d'assurer le paiement des primes d'assurance contré les accidents du travail. Cette pratique est interdite par l'article 30 de la loi du 9 avril 1898 (*). Cet article punit, en effet, d'une amende de 16 à 300 francs et, en cas de récidive dans l'année de la condamnation, d'une amende de SOO à 2.000 francs, sous réserve de l'application de l'article 463 du code pénal, « tout chef d'entreprise ayant opéré, sur le salaire de ses ouvriers ou employés, des retenues pour l'assurance des risques mis à sa charge par la présente loi ». Je dois, loutefois, vous rappeler, que les inspecteurs du travail et les ingénieurs des mines n'ont pas compétence pour constater les infracliofis à l'article 30 de la loi du 9 avril 1898; la constatation et la poursuite de ces infractions restent donc soumises aux règles du droit commun.
Néanmoins, les faits relevés par. le service de l'inspection du travail et le service des mines peuvent faciliter grandement '*) Volume de 1898, p. 316.