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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
cheté de l'Ouest) et de celles qui y seront rattachées par des lois ultérieures est exploité, au compte de l'Etat, par une administration unique placée sous l'autorité du ministre des travaux publics et dotée de la personnalité civile. L'administration des chemins de fer de l'Etat ne peut, dans l'avenir, être autorisée que par une loi à se charger de la construction et de l'exploitation de chemins de fer et de tramways pour le compte de l'Algérie, des colonies, des protectorats, des départements et des communes. Art. 42. — Les recettes et les dépenses des chemins de fer de l'Etat sont inscrites à deux budgets annexes rattachés pour ordre au budget général : l'un pour l'ancien réseau de l'Etat, l'autre pour le réseau racheté de l'Ouest. Les crédits supplémentaires reconnus nécessaires au cours d'un exercice, pour assurer l'exploitation du réseau, ne peuvent être ouverts que par une loi; toutefois, pendant la prorogation des Chambres, ils peuvent l'être par décrets contresignés des ministres des travaux publics et des finances, dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 14 décembre 1879. La nomenclature des services qui pourront donner lieuà ouverture de crédits supplémentaires devra figurer à l'état des services votés annexé à la loi de finances. Aucune modification de l'échelle des traitements, du taux des indemnités de résidence, des frais de déplacement et aulres allocations accessoires, aucun changement dans les conditions d'avancement et de retraites ne pourront être mis en application, s'ils impliquent une augmentation correspondante des crédits votés par les Chambres. Aux budgets annexes de chaque exercice seront annexés : 1° Un état donnant la décomposition, par groupe de l'échelle et par classe, des traitements ou salaires de l'ensemble du personnel permanent ; par groupe et par zone ou localité, des indemnités de résidence et autres indemnités fixes, journalières, mensuelles ou annuelles ; 2° Un état présentant la ventilation, par réseau, par compte et par chapitre, des traitements, salaires et indemnités fixes ; 3° Les arrêtés fixant le taux des frais de déplacements et autres allocations accessoires. Art. 43. — L'administration des chemins de fer de l'Etat est chargée de la construction des lignes nouvelles comprises dans les limites du réseau et devant y être rattachées. Art. 44. — Des obligations amortissables seront émises par les
SUR LES MINES, ETC.
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soins du ministre des finances pour faire face aux dépenses ciaprès : 1° Travaux complémentaires de premier établissement proprement dits ; 2° Dépenses complémentaires de premier établissement du matériel naval et du matériel roulant ; 3° Dépenses complémentaires de premier établissement du matériel inventorié; 4° Etudes et travaux de construction des lignes nouvelles, y compris les parachèvements ; 5° Dépenses exceptionnelles de mise en état d'entretien du matériel roulant et des voies et bâtiments afférentes à l'arriéré légué par la compagnie de l'Ouest ; l'ensemble de ces charges est lixéau maximum de 75 millions; 6° Reconstitution des fonds de réserve du réseau racheté de FOuest en ce qui concerne l'assurance contre l'incendie, ainsi que la réserve du réseau à voie étroite (réseau bretonl, et constitution d'un fondsde réserve d'assurance maritime pour leréseau racheté de l'Ouest; 7° Constitution de la dotation initiale de la réserve de l'exploitation ;
Accroissement du fonds de roulement; 9° Charges nettes du capital d'établissement deslignes à l'étude ou en construction et insuffisance des produits nets des lignes er partiellement exploitées jusqu'au 1 janvier de l'année qui suivra la mise en exploitation de ces lignes dans toute leur étendue. Ces obligations seront exclusivement émises pour les besoins des chemins de fer de l'Etat. Elles devront être amorties dans un délai maximum de cinquante ans ; l'Etat aura toujours le droit de les rembourser au pair par anticipation. Les charges des obligations correspondant aux dépenses qui auraient été supportées par l'État, par application au réseau racheté de l'Ouest et par extension à l'ancien réseau de l'Etat des articles 4 et 8 de la convention du 17 juillet 1883, approuvée par la loi du 20 novembre de la même année, seront remboursées à l'administratiô-n des chemins de fer de l'Etat au moyen d'annuités comprenant l'intérêt et l'amortissement des emprunts effectués sous forme d'obligations. Ces annuités seront arrêtées, pour chaque exercice, d'après le prix moyen (déduction faite de l'intérêt couru au jour de la négociation des litres) de l'ensemble des obligations émises dans cet exercice; elles seront inscrites au budget général. 8°