Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 265]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes ; Vu la loi sur les mines du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 27 juillet 1880 (*) et 23 juillet 1907 ("), et notamment le titre V ; Vu les décrets des 3 janvier 1813 et 14 janvier 1909 (***); Vu l'avis du conseil général des mines, en date du 27 juillet 1911, Décrète : Les mines de combustibles, ouvertes ou à ouvrir en France, sont soumises aux mesures d'ordre et de police déterminées par le présent règlement. TITRE I". Installations de la surface. SECTION

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Dispositions générales. er

Art. 1 . — Les installations de surface des mines et de celles de leurs dépendances qui sont placées sous la surveillance de l'administration des mines sont soumises aux dispositions du présent titre. Art. 2. — Les carreaux des mines doivent être efficacement séparés des propriétés voisines par des murs, clôtures ou fossés. Il est interdit d'y circuler sans autorisation de l'exploitant. Art. 3. — L'abord de toute fouille située dans un terrain non clos doit être garanti, sur les points dangereux, par un fos^é creusé au pourtour et dont les déblais sont rejetés du côté des - travaux pour y former une berge, ou par tout autre moyen île clôture offrant des conditions suffisantes de sûreté et de solidité. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux fouilles abandonnées. Art. 4. — Nul ne peut pénétrer dans les bâtiments et locaux de service s'il n'y est appelé par son emploi ou autorisé par l'exploitant. ,*) Volume de 1880 p. 239

ïk Volume de 1907. p. 288. \J*) volume de 1909, p. 91.

SUR LES MINES. ETC.

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Art. S. — Les emplacements affectés au travail doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Art. 6. — L'atmosphère des ateliers et de tous les locaux affectés au travail doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection. Les travaux dans les puisards, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères ne sont entrepris qu'après que l'atmosphère a été assainie par une ventilation efficace, à moins qu'il ne soit fait usage d'appareils respiratoires. Art. 7, — Les locaux fermés affectés au travail ne doivent jamais être encomhrés; le cube d'air par personne employée ne peut être inférieur à 7 mètres cubes. Ces locaux sont largement aérés et, en hiver, convenablement chauffés; ils doivent être bien éclairés ainsi que leurs dépendances et notamment les passages et escaliers. Art. 8. — Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques, doivent être évacués directement au dehors des ateliers au fur et à mesure de leur production. L'air des ateliers doit être renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers. Pour les criblages, établis antérieurement au présent règlement, qui ne satisferaient pas aux prescriptions du présent article, des dérogations peuvent être accordées par le service local. Art. 9. — Les ouvriers ou employés ne doivent pas prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail, à moins d'une autorisation spéciale donnée par le service local. Art. 10. — Des cabinets d'aisances doivent être installés au jour. Leur nombre est d'un au moins par cinquante ouvriers occupés, au fond, au poste le plus chargé. Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Ils sont éclairés, aérés et aménagés de manière à ne dégager aucune, odeur ; le sol et les parois sont en matériaux imperméables. Les cabinets sont tenus constamment propres; il est interdit de les salir.