Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 270]

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LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS

S OR LES MINES, ETC.

surveillance ou de service continu, doivent être défendus par une

les recettes principales, situées à plus d e 100 mètres de profondeur, servant normalement à l'extraction ou à la circulation du personnel, doivent être munies, dlappareils tels que téléphones, permettant l'échange de conversations avec la surface. Art. 48. — Pendant toute la durée du service, la recette à la surface, la nuit, et les recettes intérieures doivent être bien éclairées par des lumières fixes.

clôture efficace. Sauf dérogation accordée par Je service local, les orifices au jour des autres galeries, lorsque ces orifices ne sont pas gardés, doivent être munis d'une porte qui, tout en pouvant s'ouvrir librement de l'intérieur, ne peut s'ouvrir de l'extérieur qu'à l'aide d'une.clef. Art. 43. — Les orifices au jour des puits et des galeries d'une inclinaison dangereuse, lorsque ces puits ou galeries sont • 11 service continu, seront clos ou munis de barrières disposées de façon à empêcher la chute des hommes et du matériel. Seront disposées de même à l'intérieur les ouvertures intérieures de tout puits, ainsi que de toute fendue ou cheminée. Dans tout puits où se fait, par cages guidées, l'extraction, le service des remblais ou la circulation du personnel, les barrières aux étages en service normal seront munies de dispositifs tels que leur fermeture soit assurée par des moyens automatiques ou par enclenchement, tant que la cage n'est pas à la recette. Les barrières des autres recettes seront, à défaut de fermetures automatiques oif par enclenchement, soit cadenassées, soit tenues fermées et gardées par un ouvrier spécialement commissionné à cet effet. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux balances ou monte-charges souterrains, sauf aux étages inférieurs, lorsqu'il n'y a pas au-dessous de vides dangereux. Art. 44. —Toute recette, à la surface et au fond, doit être munie, dans les puits non guidés, d'une barre en fer solidement fixée, qui puisse servir de point d'appui au receveur pendant les manœuvres. Art. 45. — Les ouvriers effectuant des manœuvres, soit entre les barrières et le puits, soit aux abords des puits, en cas de suppression momentanée des barrières, doivent être munis de eeintures de sûreté. Art. 46. — Tout puits dont la profondeur est telle que la communication à la voix ne puisse s'effectuer régulièrement doit être muni de moyens de communication permettant l'échange de signaux entre chaque recette et la surface. Les signaux à échanger pour les diverses manœuvres son! affichés d'une façon permanente tant à la surface qu'au fond. Ils doivent être établis de façon à éviter toute confusion enlre ceux qui se rapportent aux diverses recettes. Art. 47. —Dans le puits principal de tout siège d'extraction où sont occupés cent ouvriers au moins au poste le plus charge,

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Art. 49.— Une visite détaillée de chaque puits où s'effectue l'extraction, le service des remblais ou la circulation du personnel est faite une fois au moins par semaine par un agent compétent. Les résultats de la visite sont consignés sur un registre spécial. Art. 50. — Les réparations dans les puits se font au moyen d'une cage, d'une benne ou d'un plancher de travail, établis dans des conditions qui garantissent les ouvriers contre les chutes. A défaut d'un dispositif satisfaisant à ces conditions, aucun travail de réparation ne peut être exécuté sans l'emploi, par les ouvriers, d'une ceinture de sûreté. M. 31. — Les treuils mus à bras d'homme doivent être munis d'un cliquet ou d'un appareil équivalent; les manèges, d'un frein ou d'une fourche traînante ; les treuils à moteur mécanique, de dispositifs permettant d'immobiliser les câbles. SECTION II.

Circulation clans les puits.

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Art. 32. — Tous les puits où le personnel circule normalement par les câbles doivent être munis, indépendamment de l'appareil principal de circulation, soit d'échelles, soit d'un deuxième appareil de circulation ou d'un appareil de secours à câbles indépendants. Dans une au moins des communications avec le jour prévues par l'article 40, des échelles sont établies depuis l'étage inférieur jusqu'au j.our, à moins que les ouvriers ne puissent sortir par des galeries. Dans les puits servant à l'extraction ou à la circulation norale des ouvriers et qui sont pourvus d'un puisard, des échelles oivent être disposées de la recette inférieure d'extraction jusu'au fond du puisard. An. 33. — Le compartiment des échelles est séparé par une