Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 275]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

après sa mise en service, et au quart de sa résistance s'il est en

vrier dans les points où, en cas d'accident, il n'aurait pas à très bref délai quelqu'un pour le secourir.

textile. Toutefois, si pour des câbles ne servant pas à transporter plus de quatre personnes par cordée, il n'est point fait d'essais sur les bouts coupés, ces câbles ne peuvent être employés plus de deux ans à la circulation normale du personnel et ne peuvent travaillera une charge supérieure au 1/8 de leur résistance à l'état neuf, s'ils sont métalliques, et au 1/6 de leur résistance, s'ils sont en textile. Art. 92. — Les câbles servant à l'extraction par le système Kœpe ne sont pas soumis aux dispositions des articles 90 et 91. Ils ne doivent jamais travailler à une charge supérieure au 1/7 du leur résistance à la rupture à l'état neuf et ne peuvent servir plus de deux ans à la circulation du personnel. Art. 93. — Un câble rendu suspect par son état apparent, notamment, s'il est métallique, par le nombre de ses (ils cassés ou rouillés, ne peut, en aucun cas, être maintenu en service. Il est interdit d'employer pour la circulation normale du personnel un câble changé de face pour cause de fatigue. Art. 94. — Les câbles épissés doivent, avant d'être mis en service, être essayés pendant vingt voyages au moins à pleine charge ; après cet essai, le bon état de l'épissure doit être constaté ; mention en est faite au registre prévu à l'article 87. Art. 95. — Un câble de réserve propre à la circulation du personnel doit toujours être prêt à être mis en service. TITRE VI. Travail au chantier. .1/'/. 96. — Dans tout chantier, ou dans tout travail fait simultanément par plusieurs ouvriers, le chef de chantier ou, à défaut de chef de chantier, l'ouvrier le plus âgé, doit, en cas de danger, faire évacuer le chantier, avertir immédiatement les agents de surveillance, et jusqu'à leur arrivée, garder ou barrer l'entrée du chantier pour en interdire l'entrée. Art. 97. — Les ouvriers ne doivent pas quitter leur chantier avant d'en avoir assuré la solidité. Art. 98. — Tout chantier doit être visité par un surveillant eu moins une fois pendant la durée du poste. Tout chantier suspect est visité au moins deux fois par post°. Art. 99. — Il est interdit de faire travailler isolément un ou-

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Art. 100. — Il est interdit aux ouvriers de parcourir, sans permission spéciale, d'autres voies que celles qu'ils ont à suivre pour se rendre au chantier ou pour exécuter leur travail. Art. 101. — Dans les mines où l'emploi des lampes de sûreté est obligatoire, il est interdit de fumer etd'y apporter des pipes, du tabac à fumer, du papier à cigarettes, des allumettes ou tous autres engins et matières pouvant produire de la flamme ainsi que tout outil pouvant servir à ouvrir indûment les lampes. Les surveillants et agents assermentés sont autorisés à visiter avant la descente du personnel les vêtements, paniers et sacs des ouvriers pour constater que ceux-ci ne portent pas d'objets inirrdits par le présent article. Art. 102. — Les chantiers doivent être organisés de façon que tous les ouvriers occupés à un même chantier se comprennent entre eux. Tous les surveillants, employés et ouvriers occupés à des opérations intéressant la-Sécurité collective (encageurs pour le personnel, machinistes, etc.) doivent comprendre et parler couramment le français. Art. 103. — Tout chef de chantier, tout ouvrier travaillant isolément doit connaître suffisamment le français pour comprendre son surveillant, à moins que ce surveillant ne puisse lui-même se faire comprendre clairement dans une autre langue de ce chef de chantier ou de cet ouvrier. Art. 104. — Le soutènement doit être exécuté conformément à des règles générales fixées par l'exploitant sans préjudice des mesures spéciales qui pourraient être nécessitées par l'état du chantier. Les parties du front de taille où l'on continue à travailler après qu'elles ont été sous-cavées, doivent être convenablement coi -olidées ou soutenues. Art. 105. — L'exploitation des couches de combustible doit être faite par remblai. ! es remblais doivent être effectués de manière à permettre une bonne organisation de l'aérage. Ils suivront le front de taille d'aussi près que possible. Les galeries à abandonner doivent être remblayées avant leur délaissement toutes les fois que cela sera reconnu nécessaire. Les remblais doivent être constitués de telle sorte qu'ils ne puissent donner lieu à des feux. En cas de remblayage hydrau-