Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 298]

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

SERVICES PUBLICS D'AUTOMOBILES.

ENVOI

D'UN MODÈLE DE CAHIKR

DES CHARGES ET D'UN MODELE DE CONVENTION.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes. A Monsieur le préfet du département d Paris, le 12 août 1911. Les services réguliers de transport par véhicules automobiles subventionnés par l'État, paraissent devoir prendre une certaine extension depuis que la loi du 26 décembre 1908 (art. 6b) a réduit les charges que les dispositions primitivement adoptées par le Parlement imposaient à ces entreprises. Afin de faciliter et d'accélérer l'instruction des affaires .le cette nature, il m'a paru utile de faire préparer des modèles de convention et de cahier des charges. Après les avoir soumis au conseil général des ponts et chaussées et pris l'avis du conseil d'État, j'ai adopté en principe les deux types ci-joints dont je vous prie de vous inspirer lors d'- la préparation par vous de toutes les affaires de ce genre. Les idées générales qui ont guidé dans la rédaction de ces documents ont été de simplifier les différents cahiers des charges et conventions dont quelques-uns ont été déjà approuvés el de ne pas imposer de lourdes charges aux entrepreneurs, tout en respectant les prescriptions légales. § 1er, — CAHIER DÉS CHARGES. Le cahier des charges a été dressé dans l'hypothèse d'une seule ligne et en admettant que l'exploitation se ferait avec des véhicules isolés. Le titre I définit l'entreprise et fixe sa durée. Le titre II détermine les obligations imposées à l'entrepreneur pour le service des voyageurs, des messageries et des marchandises. Il faut d'abord fixer la consistance de l'entreprise : en effet, e le 3 paragraphe de l'article 65 de la loi du 26 décembre 1908 porte que la subvention de l'État pour chaque exercice es!, cal-

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culée d'après le parcours annuel des véhicules et leur capacité en marchandises, voyageurs, bagages et messageries. Il y a donc lieu de fixer dès le début les capacités des voitures et des camions, et le nombre minimum de leurs voyages. C'est ce qu'indiquent les articles 4 et 10. Cependant cette fixation n'est pas absolue. Avec une simple autorisation préfectorale, l'entrepreneur pourra modifier en cours d'exploitation la forme, le nombre et la capacité de ses véhicules. il pourra par exemple emptoyer des voitures de 10 places au lieu de 20, à la condition que le nombre de voitures soit doublé, de façon que la somme totale des places offertes ne soit pas diminuée. De même pour les camions. Bien entendu, lesminima journaliers fixés par la loi devront être respectés. Au 5" paragraphe de l'article 4, il est spécifié que pour les voitures on exigera des bandages en caoutchouc ou tous autres li.indages reconnus équivalents au point de vue de l'élasticité. L'on a voulu ainsi ouvrir la porte à toutes les inventions nouvelles, s'il s'en produit. De plus, dans les pays où les neiges peuvent durer plusieurs -maines, le préfet pourra, sans qu'il soit nécessaire de le dire explicitement dans le cahier des charges, autoriser les entrepreneurs, sur leur demande, à employer sur les bandages des systèmes analogues au ferrage à glace des chevaux, après avis favorable des services de voirie intéressés. Si

Les articles 10, 11 et 12 contiennent des clauses permettant d'organiser un service très simplifié. Quand les marchandises et messageries pourront être transportées par les voitures à voyageurs, il serait inutile d'obliger l'entrepreneur à faire circuler ses camions à vide; c'est dans cette hypothèse que le dernier paragraphe de l'article 10 a été introduit. Mais, par contre, il faut que les expéditeurs puissent prévenir l'entreprise qu'ils lui remettront des marchandises tel jour et à tel endroit. C'est dans ce but que l'article 9 a prévu des arrêts avec correspondants et que le dernier paragraphe de l'article 11 stipule que les camions pourraient s'arrêter en dehors des arrêts avec correspondants, b on n'a employé que l'expression « arrêts » pour permettre à l'entrepreneur de se servir de bâtiments déjà existants, sans créer de stations spéciales. TITRE III. — Tarifs. — Les articles 12 à 15 fixent les tarifs pour les voyageurs, les marchandises et les messageries et, toujours pour ne pas imposer de trop lourdes charges à l'entrepre-