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l'état d'entretien les voilures à la vitesse effective de 20 kilomètres à l'heure en palier et de 15 kilomètres pour l'ensemble du parcours, et les camions à la vitesse effective de 10 kilomètres à l'heure en palier et de S kilomètres pour l'ensemble du parcours. L'échappement de la fumée ou des gaz s'effectuera soit audessus des voitures, soit en dessous et horizontalement pour évi-, ter de dégrader la chaussée et de soulever la poussière et sans que, dans les deux cas, il puisse en résulter de gène pour les voyageurs. Les véhicules devront d'ailleurs satisfaire à toutes les conditions imposées aux autres voitures automobiles. Chacun des deux freins prévus à l'article 0 du décret du 10 mars 1899 sera assez puissant pour permettre d'arrêter, sur une distance de n mètres, la voiture marchant sur la plus forte pente du parcours à la vilesse dei?0 kilomètres à l'heure. AHT. 0. — Voitures. — Les voitures à voyageurs seront closes et couvertes, sauf dérogation autorisée par le préfet. La hauteur intérieure des caisses entre le parquet et le plafond dans l'axe des voitures sera de au minimum (*). L'espace libre entre deux banquettes sera d'au moins lorsqu'elles se feront face. Dans le cas contraire, la dislauce entre une banquette et le dossier de la banquette voisine sera
d'au moins La longueur de banquette affectée à chaque place sera de au minimum et la largeur des banquettes de
au
minimum. Les banquettes de l'intérieur seront rembourrées et celles des plates-formes, s'il en existe, pourront cire en bois plein ou en lamelles de bois. Les marchepieds des voilures seront d'un accès facile et les plates-formes, s'il y a lieu, seront disposées de façon que les voyageurs puissent, y séjourner en toute sécurité pendant la marche. Les baies seront munies de panneaux ou de glaces mobiles susceptibles de les fermer hermétiquement. Elles seront garnies de stores. Au-dessus des banquettes seront disposés des filets pour le rangement des colis à la main. (*) En aucun cas, les dimensions fixées ne pourront être inférieures à celles que prévoit l'article 23 du décret du 10 août 1852.
Les voitures seront éclairées à l'intérieur pendant la nuit. Quand la température extérieure descendra au-dessous de 6°, le ehauffage des voitures sera assuré par un procédé offrant toutes les garanties de salubrité voulues. Les voitures seront toujours entretenues en parfait état de propreté. Des bâches imperméables mettront les bagages el messageries à l'abri de la pluie. ART. 7. — Camions. — Quand les camions destinés au transport des marchandises seront découverts, ils seront pourvus de bAches imperméables mettant le chargement complet à l'abri de' la pluie. Ils seront munis d'agrès pour la manutention el l'arrimage des marchandises.
AHT. 8. — Essais et réception du matériel. — L'entrepreneur sera tenu d'effectuer à ses frais les opérations nécessaires pour, les vérifications réglementaires préalables à la mise en service.
ART. 9. — Bureaux et arrêts. — Les bureaux de l'exploitation seront installés à A.
Des arrêts seront établis à B, C, D. L'entrepreneur sera tenu d'avoir à ces arrêts des correspondants pour le service des voyageurs et pour celui des messageries el aiarchandises. Celles-ci pourront être déposées dans un local clos et couvert. Des arrêts sans correspondants seront établis en E, F, G. En cours d'entreprise, le préfet pourra fixer de nouveaux arrêts sans correspondants, l'entrepreneur entendu. ART. 10. — Nombre minimum de voyages. — Le nombre minimum de voyages qui seront faits chaque jour et dans chaque sens sur la ligne entière est fixé de la manière suivante : Voitures : voyages du 16 avril au 15 octobre :
Camions :
voyages du 16 octobre au 15 avril; voyage .
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En cours d'exploitation, l'entrepreneur pourra être autorisé par le préfet à modifier le nombre et la capacité des véhicules, sous la réserve que les sommes totales de . places offertes el de tonnes pouvant être transportées pendant l'année entière ne soient pas inférieures à celles résultant du paragraphe 1" de l'article 4 et des dispositions du présent article, el à la condition