Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 326]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

644

LOIS,

DÉCRETS ET ARRETES

SUR LES MINES,

Art. 3. — Le ministre dés travaux publics, des postes et dis télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 3 septembre 1911. A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Victor AUGAGNEUR.

Décret, du 3 septembre 1911, portant autorisation d'effectuer, nonobstant le refus des propriétaires du sol, des recherches de minerais aurifères dans diverses parcelles de terrain de la commune de MEILUARDS

(Corrèze).

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu lapétitionprésentée, le 2 février Î9H, par M. Saminn (Charles, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'effectuer, nonobstant le refus des propriétaires du sol, des recherches de minerais aurifères dans le sous-sol des parcelles nos 260, 263 et 266 de la section B de la commune de Meilhards (Corrèze), appartenant, les deux premières à M. François Barbaud, la dernière à M. Dandy; Vu les observations présentées par les propriétaires les 20 ni: >. 2 avril et 13 juin 1911 ; Les rapport et avis des ingénieurs des

mines, des 13 et

29 avril 191 1'; L'avis du préfet du département de la Corrèze, du 2 mai 1911; L'avis du conseil général des mines, du 21 juillet 1911 ; Vu la loi du 21 avril 1810, modiliée par celle du 27 juillet i 11 : Décrète : Art. 1er. — M. Saminn (Charles) est autorisé à effectuer des recherches de minerais aurifères dans les parcelles 260, 263 et2t!6 de la section B du cadastre de la commune de Meilhards (Corrèze). Art. 2. — Le permissionnaire paiera aux propriétaires du sol. et conformément à la loi du 21 avril 1810 modifiée par celle du 27 juillet 1880, les indemnités qui pourraient être dues à raison de l'occupation à la surface des terrains nécessaires aux travauxArt. 3. — La durée de la présente permission est fixée à deux

ETC.

645

années, qui commenceront à partir du jour où la notification en aura été faite au permissionnaire. Elle cessera de plein droit si, avant l'expiration de ce délai, une concession de mines vient à être instituée sur les terrains dont il s'agit. Art. 4. — Les travaux devront être mis en activité dans un délai d'un an, à dater de la notification mentionnée à l'article précédent. Art. 5. — Tous travaux d'exploitation sont formellement inter.iils. Le permissionnaire ne pourra pratiquer que des travaux de recherches ou de reconnaissance. Il lui est interdit de disposer du produit de ses recherches sans y avoir été préalablement autorisé par l'administration. Art. 6. — La présente autorisation est donnée sous la réserve expresse des droits des tiers, et notamment de ceux résultant de l'article il de la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880. ' , Art. 7. — En cas d'interruption des travaux, sans cause reconnue légitime, d'inexécution des conditions ci-dessus prescrites ou d'infraction aux lois et aux règlements sur les mines, la permission sera retirée, sans préjudice de l'interdiction des travaux, qui pourra être prononcée, conformémentà l'article 8 de la loi du il avril 1838, et des poursuites qui seraient exercées, en vertudu litre X de laloi du 21 avril 1810. Art. 8. — Il n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être fait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines que les travaux auraient fait découvrir. Art. 9. — La présente autorisation sera affichée dans la commune de Meilhards à la diligence du maire de cette commune et aux frais du permissionnaire, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui en aura été faite à ce dernier. Elle sera notifiée à M. Barbaud, en ce qui concerne les parcelles n"s 260 et 263, et à M. Dandy, en ce qui concerne la parcelle iv 266. \rt. 10. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Rambouillet, le 3 septembre 1911. A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Victor AUGAGNEUR'.