Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 349]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

nistration que par des associations ou groupements privés, et le Parlement a été saisi de plusieurs propositions tendant à améliorer cette situation. C'est ainsi que tout récemment la Chambre des députés _a adopté une proposition de loi qui est actuellement soumise àu Sénat et qui tend à supprimer le travail de nuit des enfants dans les usines à feu continu et notamment dans les verreries. A côté des réformes qui ne peuvent être accomplies que par de nouvelles lois, il en est d'autres qui peuvent être réalisées par voie de règlements pris en vertu des lois actuellement en vigueur. Un certain nombre de ces réformes ont été mises à l'étude par mon administration, et c'est ainsi qu'elle est en mesure aujourd'hui de présenter à votre approbation les deux projets de décret ci-après qui apportent à la situation des ouvriers et spécialement des enfants verriers une première amélioration. Le premier de ces projets, pris en exécution de l'article 3, 2°, de la loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, a pour but de garantir les ouvriers verriers de tout âge contre les risques de contagion auxquels les expose le soufflage à la bouche. Il généralise des mesures qui ont été déjà prises spontanément par beaucoup de maîtres verriers. Le texte de ce projet est celui qui a été adopté par le comité consultatif des arts et manufactures et le conseil d'Etat. Le second projet de décret modifie le décret du 13 mai 1893 en ce qui concerne les travaux interdits aux enfants dans les verreries. Il apporte une amélioration notable aux conditions de travail imposées dans cette industrie aux enfants. Il porte notamment de treize ans à quinze ans dans les verreries à bouteilles et à vitres, et à quatorze ans dans les autres verreries, l'âge auquel les enfants peuvent être admis au cueillage du verre ; il porte de treize à quatorze ans l'âge auquel les enfants peuvent soufller le verre dans les verreries autres que les verreries à bouteilles et à vitres, dans lesquelles l'emploi des enfants au soufflage reste interdit jusqu'à seize ans. Il fixe également l'âge d'admission des enfants à certains travaux qui n'étaient pas prévus par le décret du 13 mai 1893. La commission supérieure du travail avait pensé qu'il était possible d'aller plus loin et elle avait prévu dans un article additionnel que dans un délai de deux ans l'âge d'admission des enfants tant au cueillage qu'au soufflage du verre serait porté à quinze ans dans les verreries autres que les fabriques de boueilles et de verreries à vitres.

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SDR LES MINES, ETC.

Le conseil d'Etat, sans se prononcer sur l'opportunité d'introduire une telle disposition dans le projet de décret, a émis l'avis qu'il était plus expédient de laisser à un décret ultérieur le soin d'imposer à l'industrie verrière cette restriction supplémentaire. Je me suis rangé à cet avis et le projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation ne contient pas l'addition proposée par la commission supérieure du travail et reproduit exactement le texte adopté par le conseil d'État. Je rae réserve toutefois, lorsque le délai prévu par la commission se sera écoulé, de reprendre la question et de vous soumettre, s'il y a lieu, un nouveau projet de décret en ce sens. Si vous adoptez cette manière de voir, je vous serais très obligé de vouloir bien revêtir de votre signature les deux projets de décret ci-après. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René

RENOULT.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu l'article 3 de la loi du 12 juin 1893 (*) ainsi conçu : « Des règlements d'administration publique, rendus après avis du comité consultatif des arts et manufactures, détermineront : « i<> Dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, etc. ; « 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les mesures paniculières relatives soit à certaines industries, soit à certains modes de travail. « Le comité consultatif d'hygiène publique de France sera appelé à donner son avis en ce qui concerne les règlements généraux prévus sous le n° 1 du présent article » ; (*) Volume de 1893, p. 365.