Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 366]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Mon administration termine actuellement l'étude du projet de loi, et j'espère être bientôt en mesure de vous proposer de le soumettre aux délibérations du Parlement. Maislanécessité de recourirà l'intervention des deuxChambres. exigera sans doule d'assez longs délais et les dispositions législatives ne pourront entrer en vigueur que dans un temps assez éloigné. Dans ces conditions, j'ai pensé qu'il y aurait un très sérieux intérêt à pourvoir d'urgence aux mesures indispensables-de sécurité en rendant exécutoires dès maintenant les prescriptions du décret que la commission permanente de navigation aérienne a préparé concurremment avec le projet de loi et que le pouvoir exécutif est fondé à édicter d'ores et déjà en vertu de ses droits généraux de police. La commission a cherché les moyens de prolégar, d'une paît, le public contre la gêne ou, les risques que peut lui occasionner la circulation aérienne, et d'autre part, les aviateurs contre les dangers que leur font courir leur imprudence, leur témérité ou les vices de leurs appareils, tout en restant dans l'esprit le plus large d'équilé et de progrès. Le décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature contient à cet effet un ensemble de prescriptions relatives au permis de conduire, au certificat de navigabilité, à l'identification des aéronefs, aux rapports des voyageurs aériens avec les municipalités et avec le lise, aux mesures à prendre pour protéger notre système défensif contre les indiscrétions, aux conditions dans lesquelles peuvent avoir lieu les courses ou meetings et aux règles de route de l'air. Le texte élaboré par la commission permanente de navigation aérienne m'a paru donner satisfaction dans la mesure du possible aux légitimes intérêts des parties en cause. M. le président du conseil, ministre de l'intérieur, et les ministres des finances, de la guerre et de la marine ont bien voulu partager cet avis et contresigner le projet de décret ci-joint.) J'ai, en conséquence, l'honneur de vous prier, monsieur le Président, si vous voulez bien consacrer également ce texte de votre haute approbation, de le revêtir de votre signature. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect.Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Victor AUGAGNEUR.

SUR LES MINES, ETC.

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Le Président de la République française, Sur les rapports des ministres des travaux publics, des postes: et des télégraphes, de l'intérieur, des finances, de la guerre et de la marine, Vu l'avis de la commission permanente de la navigation aérienne, instituée par arrêté du ministre des travaux publics,, des postes et des télégraphes, en date du 28 juin 1910, Décrète : TITRE I", DES PERMIS

DE NAVIGATION.

Art. ic'\ — Aucun aéronef ne peut être mis en service err Ti-ance sans un permis de navigation, à moins qu'il ne satisfasseaux conditions prévues par les conventions internationales. Art. 2. — La demande de permis est adressée par le propriétaire de l'aéronef au préfet de la résidence. A la demande doivent être joints : 1° L'indication du nom, du domicile et de la nationalité du> propriétaire. Si la demande émane d'un étranger, l'identité du requérant est établie par des actes visés par les autorités consulaires de son pays : 2° La photographie de l'aéronef, si la demande s'applique à un. b illon dirigeable ou à un appareil d'aviation ; 3° La justification que l'aéronef est d'origine française ou » acquitté les droits de douanes; •1° Un certificat de navigabilité. Art. 3. — Le certificat de navigabilité est établi par le servicedes mines après essais jugés par lui suffisants. Le certificat de navigabilité doit contenir les indications suivantes : nom ou raison sociale et domicile du constructeur ; lieu et année de la fabrication ; numéros et autres marques d'identiliilion données par le constructeur; caractéristiques de l'aéronef, conformément aux prescriptions déterminées par une instruction du ministre des travaux publics. Le requérant est tenu de remettre au service des mines tous les documents nécessaires à l'établissement de ces indications. Peuvent être considérés par le service des mines comme présentant des garanties suffisantes de navigabilité : les aéronefsreconnus, après essais, aptes à naviguer par les associations.