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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Les feux ; Les signaux phoniques ; Les règles de route et de manœuvres; Les signaux d'atterrissage et de détresse ; L'emploi du lest. Art. 26.— En cas de danger couru par un aéronef, les autorités locales doivent prendre les mesures en leur pouvoir pour lui prêter assistance. Art. 27. — Toute personne qui trouve une épave d'aéroii'T doit en faire la déclaration à l'autorité municipale; si l'épave est trouvée en mer, la déclaration doit être faite à l'autorité du premier port où le navire aborde. TITRE V. DES AÉRONEFS
PUBLICS.
Art. 28. — Sont considérés comme aéronefs publics les aéronefs affectés au service de l'Etat et se trouvant sous les ordres d'un fonctionnaire à ce dûment commissionné. Art. 2!L — Les dispositions du présent règlement sont applicables aux aéronefs publics, à l'exception des articles 2 à 10 cl 17 à 23. Les conditions techniques applicables aux appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques placés à hord des aérone; publics sont fixées par le ministère intéressé, après avis de !n commission interministérielle de télégraphie sans fil.' Art. 30. — Sont considérés "comme aéronefs militaires, 1ns aéronefs publics placés sous les ordres d'un commandant portai;! l'uniforme et qui ont à bord un certificat établissant leur caractère militaire. Les dispositions mentionnées aux articles 12 à 10 ne leur sont pas applicables. Art. 31. — Les aéronefs publics portent comme seule marque un signe distinctif, qui est différent pour les aéronefs militaire-, et pour ceux dépendant- des autres administrations publiques. Art. 32. — La circulation en France des aéronefs militaires étrangers est interdite. TITRE VI. DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 33. — Ne sont pas soumis aux dispositions des titres ! et
SDR LES MINES, ETC.
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Il et des articles 18 à 22, 24, 26et 27 du titre IV, les aéronefs évoluant au-dessus des aérodromes, tant que ces évolutions ne donnent pas lieu à spectacle public. Pour régions champs titre IV
les aéronefs évoluant en dehors des aérodromes dans les agréées par l'administration des travaux publics comme d'expérience, les titres I et H et les articles 18 à22 du ne sont pas applicables.
Art. 34.— Les évolutions d'aéronefs, lorsqu'elles constituent des spectacles publics, ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du préfet, après avis du maire. Pour les épreuves comportant un trajet au-dessus de la pleine campagne et organisées à date fixe, l'autorisation sera donnée après avis des maires des communes où doivent avoir lieu les départs, les escales et les arrivées, par le préfet du département si un seul département est intéressé, par le ministre de l'intérieur en cas contraire. Pour ces épreuves, comme pour les spectacles publics, la demande doit êtrefaiteun mois aumoinsà l'avance, afin de permettre à l'autorité compétente de prendre dans l'intérêt public toutes les mesures nécessaires. Aucune autorisation ne peut être accordée que sous réserve de l'engagement pris par le pétitionnaire de supporter les frais de surveillance et tous autres frais occasionnés à l'administration par l'épreuve, Le pétitionnaire doit, à cet effet, déposer une consignation préalable. Art. 35. — Les ministres des travaux publics, des postes etdes télégraphes, de l'intérieur, des finances, de la guerre et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au. Bulletin des lois. Fait à Paris, le 21 novembre 19H. A.
FALLIÈRES.
Parle Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Victor AUGAGNEUR. Le ministre de la guerre,
Le président du conseil, minisire de l'intérieur, J.
GAILLAUX.
MESSIMY.
Le ministre des finances, L.-L.
KLOTZ.
Le minisire de la marine, DELCASSÉ.